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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Eswatini (Ratificación : 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Dans ses commentaires antérieurs, elle a signalé, à propos de la loi de 1980 sur les relations du travail, les éléments suivants.

Article 2 de la convention. Nécessité d'adopter une disposition spécifique assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations.

Article 4. Nécessité de n'habiliter le tribunal du travail à refuser l'enregistrement des conventions collectives que pour des questions de forme ou de non-conformité de leurs dispositions avec les normes minimales de la législation du travail, alors qu'actuellement le tribunal peut refuser d'enregistrer des conventions collectives au motif qu'elles ne sont pas conformes aux directives gouvernementales sur les salaires et les niveaux de rémunération.

Le gouvernement indique dans son rapport qu'un projet de loi sur les relations du travail, élaboré avec l'assistance technique du Bureau, a été soumis pour commentaires au conseil consultatif du travail mais qu'aucun accord ne s'est dégagé sur l'opportunité de modifier ce document avant de pouvoir formuler des recommandations sur son adoption et qu'une commission tripartite a été constituée pour examiner tous les aspects concernant la main-d'oeuvre mais que cette commission n'a pas encore rendu son rapport.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires et que la législation sera modifiée de manière à donner pleinement effet à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

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