ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Libia (Ratificación : 1975)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la détermination du champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus, le gouvernement indique que la sécurité sociale couvre la totalité des travailleurs, des stagiaires et des travailleurs indépendants dans toutes les activités économiques. La commission prend bonne note de ces informations. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques qu'elle avait demandées précédemment et qui lui sont nécessaires pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle le prie en conséquence de fournir les renseignements statistiques relatifs au champ d'application demandés par le formulaire de rapport sous le titre I de l'article 76, en précisant par exemple le nombre de salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés.

2. Partie II (Soins médicaux). a) Article 10, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que des soins de spécialistes sont fournis gratuitement dans les cas d'accidents et de maladies graves. Il ajoute que les visites à domicile sont prévues moyennant des frais minimes et que les médicaments sont gratuits. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des dispositions légales applicables et d'indiquer si les soins médicaux comprennent l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

b) Article 11. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le stage prévu pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si une période de stage est également requise pour l'ouverture du droit aux soins médicaux et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.

c) Article 12. La commission a noté avec intérêt que les soins médicaux sont fournis sans aucune limite de durée jusqu'à la guérison. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer les textes des règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13 de 1980.

3. Partie VIII (Prestations de maternité). a) Article 50. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas les données statistiques demandées et n'indique pas non plus s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité. Toutefois, étant donné que, selon le rapport du gouvernement, le calcul desdites prestations se fait sur la base du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul des cotisations, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les règles relatives au calcul de ce revenu mensuel global, en précisant si un maximum est prescrit. Prière de communiquer le texte des dispositions applicables.

b) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les prestations en espèces de maternité sont soumises à un stage de quatre mois de cotisations au cours des six mois précédant l'éventualité. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si un stage est également prévu pour l'ouverture du droit aux prestations médicales de maternité et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.

c) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance de la décision du Comité populaire général no 408 de 1982 établissant le règlement des allocations de courte durée à l'intention des travailleurs indépendants, dont l'article 8 fixe à trois mois la durée des indemnités de maternité.

4. Partie XIII (Dispositions communes). a) Article 71, paragraphes 1 et 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement, et notamment de la loi no 1 de 1991 établissant certaines dispositions de la sécurité sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir les informations demandées par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention en indiquant pour chacune des Parties de la convention, dont les dispositions ont été acceptées, le total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants, ainsi que le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés.

b) Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance de la décision du Comité populaire général no 1109 de 1990 concernant l'organisation de la caisse de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer