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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Madagascar (Ratificación : 1962)

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Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail a fini d'examiner le projet de Code du travail, et qu'il envisageait d'élaborer le projet définitif lors de sa session d'août 1993. Il ajoute que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sera garanti par la nouvelle législation du travail. La commission observe que le gouvernement a profité de l'assistance technique du BIT dans ses travaux. Notant que l'introduction de ce concept dans la nouvelle législation améliorerait le texte actuel sur lequel la commission a formulé des commentaires depuis longtemps, elle prie le gouvernement de lui communiquer copie du nouveau code dès son adoption.

2. La commission note que le gouvernement a lancé une série d'enquêtes et d'études portant notamment sur les relations emploi-formation et rémunération et sur les classifications de la main-d'oeuvre. Elle note en particulier que l'enquête sur l'analyse des contenus des emplois et des qualifications, réalisée avec l'assistance du PNUD, la Banque mondiale et le BIT, a permis une évaluation des emplois dans certains secteurs (agriculture, industrie agro-alimentaire, bâtiment, travaux publics) et qu'il servira de base à une nouvelle définition des classifications professionnelles par secteur. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer les résultats de l'enquête sur l'analyse des emplois et des qualifications et copie des nouvelles classifications professionnelles élaborées sur la base de cette enquête. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre progressivement l'évaluation des emplois à toutes les branches d'activité économique.

3. Notant que, d'après le rapport, les services d'inspection du travail n'ont fait état d'aucune inobservation du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier sur les activités de l'inspection du travail ainsi que sur les décisions des tribunaux relatives à la convention.

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