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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Malta (Ratificación : 1965)

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A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement. Prière de fournir des informations complètes sur les points suivants:

Article 7 de la convention. La commission note que le gouvernement prend actuellement des mesures pour réorganiser l'inspection et le ministère du Travail. Elle espère que ces mesures aideront le gouvernement à s'assurer que les personnes recrutées pour devenir inspecteurs recevront une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions.

Articles 10 et 18. La commission note avec intérêt l'information selon laquelle le projet de loi pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail a été soumis à la Chambre de représentants et devrait normalement faire l'objet d'une loi dans un proche avenir. Prière de fournir un exemplaire de cette loi lorsqu'elle aura été adoptée.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note l'information fournie en réponse à ses précédentes observations selon laquelle l'article 39(2) de la loi sur les conditions d'emploi (réglementation) autorise un inspecteur à pénétrer librement sans avertissement préalable à tout moment raisonnable dans tous les locaux et lieux de travail. La commission rappelle les exigences de cette disposition de la convention selon laquelle les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection, et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection. Prière de fournir un exemplaire de ladite loi (incorporant les amendements jusqu'à ce jour) qui n'est pas parvenu au Bureau avec le dernier rapport du gouvernement.

Article 15, paragraphes a) et c). La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédentes observations concernant l'absence, dans le règlement sur les usines (santé, sécurité, et bien-être) de 1986, de dispositions interdisant aux inspecteurs d'avoir un intérêt quelconque dans les entreprises contrôlées, ou assurant la confidentialité des plaintes. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer les mesures prises à cet égard.

Article 16. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédentes observations demandant des informations sur les mesures que le gouvernement envisage pour remédier à la diminution du nombre d'inspections de routine effectuées entre 1989 et 1990 et aussi pour veiller à ce que les établissements et les entreprises soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Prière de fournir des informations détaillées dans le prochain rapport.

Articles 20 et 21. La commission note qu'aucun rapport sur les activités des services d'inspection n'a été transmis en application de ces dispositions de la convention. Elle attire l'attention du gouvernement sur l'importance qu'elle attache à l'élaboration et à la publication dans les délais prescrits à l'article 20 de rapports annuels sur les activités des services d'inspection contenant toutes les informations énumérées à l'article 21.

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