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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Malta (Ratificación : 1988)

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Observación
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires. Elle espère que le prochain rapport donnera des informations détaillées sur les questions suivantes qu'elle avait soulevées dans sa précédente demande directe:

Article 1 de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir un exemplaire de l'ordonnance sur les usines qui contient le paragraphe 2 f).

Article 16, paragraphe 2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures permettant d'assurer la protection de l'habitation privée de l'exploitant au titre de ce paragraphe.

Article 18, paragraphe 4. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour notifier les défectuosités aux représentants des employeurs et des travailleurs.

Article 19, paragraphe 2. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures qui sont prises dans la pratique pour associer les inspecteurs à toute enquête sur place sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles les plus graves, comme le prévoit cet article.

Articles 9, 14, 16, paragraphe 1 a) et b), 20 a) et c), 21 et 27. Les observations faites par la commission au titre de la convention no 81 sont applicables ici.

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