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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Nueva Caledonia

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1. Article 6, paragraphe 3, et articles 14 et 21 de la convention. Cette question est traitée sous les articles 3, paragraphe 3, et 10 et 16 de la convention no 81, comme suit:

Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la manière dont la convention est appliquée. Elle rappelle que les inspecteurs doivent être en nombre suffisant pour accomplir leur tâche avec efficacité, de telle sorte que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire (articles 10 et 16). Elle prie le gouvernement de fournir des indications complètes à ce sujet; elle le prie notamment de fournir des informations sur toute autre fonction éventuellement confiée aux inspecteurs du travail, en précisant si ces fonctions ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2).

2. Articles 26 et 27. Cette question est traitée sous les articles 20 et 21 de la convention no 81, comme suit:

Articles 20 et 21. La commission constate que depuis 1979 il n'a été reçu aucun rapport d'inspection du travail pour la Nouvelle-Calédonie. A cet égard, elle souligne l'importance qu'elle attache à l'élaboration de tels rapports, qui contiennent toutes les informations énumérées à l'article 21, ainsi qu'à la publication et la transmission de ces rapports dans les délais prescrits à l'article 20 de la convention, de manière à pouvoir juger si cet instrument est pleinement respecté par le gouvernement. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes en la matière.

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