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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

Otros comentarios sobre C102

Solicitud directa
  1. 1993
  2. 1990

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Partie II (Soins médicaux), article 9, et partie VIII (Prestations de maternité), article 48. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement au sujet du champ d'application des deux parties susmentionnées de la convention. Elle prend note avec intérêt, en particulier, des informations concernant l'extension de la couverture du système de sécurité sociale à d'autres catégories de travailleurs dans diverses régions du pays. Elle constate que, d'après les statistiques, le nombre d'assurés couverts par le régime général de l'Institut vénézuélien de sécurité sociale s'élevait à 2.034.494 en 1992 et celui de la population active à 6.654.556. A cet égard, la commission fait observer que, selon l'Annuaire de statistiques du travail de l'OIT pour l'année 1993, l'effectif total des salariés s'élevait à 4.534.709 personnes en 1991, de sorte que le pourcentage des salariés protégés (45 pour cent) ne semble pas correspondre totalement à ce que prévoient les paragraphes a) des articles 9 et 48 de la convention (50 pour cent de l'ensemble des salariés). Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de déployer ses efforts en vue d'étendre progressivement le régime général de sécurité sociale à de nouvelles catégories de salariés. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie de même de continuer à communiquer les statistiques susmentionnées, qui sont demandées sous le titre I du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en application de l'article 76, paragraphe 1, alinéa b), de la convention, en précisant le nombre total des salariés protégés, non seulement par le régime général mais aussi par les différents régimes, ainsi que le nombre total de salariés pour la même période.

Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1, alinéa a). En réponse aux commentaires formulés antérieurement par la commission, le gouvernement indique que le Conseil de direction de l'Institut vénézuélien de sécurité sociale (IVSS) n'a adopté aucun nouveau règlement interne en application de l'article 119 du Règlement général portant loi de sécurité sociale, en raison de la restructuration que l'IVSS connaît actuellement et dont l'un des objectifs est la création d'un organe directeur exerçant les fonctions de l'actuel Conseil de direction. La commission prend note de ladite déclaration, ainsi que du texte de la loi du 20 mars 1992 portant restructuration de l'IVSS. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de cette restructuration. Elle le prie également de communiquer le texte de tout règlement ou accord exprès qui permettrait d'apprécier la nature des différentes prestations médicales accordées conformément à ce que prévoit l'article 10, paragraphe 1, alinéa a), de la convention.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 50 (lu conjointement avec l'article 65). La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les statistiques qu'elle avait demandées et qui lui sont nécessaires pour apprécier si le montant des prestations de maternité atteint le pourcentage prescrit par la convention (45 pour cent) pour un bénéficiaire type, dont le salaire doit être égal à celui d'un travailleur qualifié de sexe masculin, selon ce que prévoit l'article 65, paragraphe 3.

La commission prie en particulier le gouvernement de lui communiquer les statistiques demandées sous les titres I et V, article 65, du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 52. 1. La commission note avec intérêt que la loi organique du travail entrée en vigueur le 1er mai 1991 prévoit, sous son article 385, que le délai du congé de maternité après l'accouchement est de douze semaines. Elle note également avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation de sécurité sociale, qui prévoit le versement de prestations de maternité après l'accouchement pendant une période plus courte que ce que dispose la nouvelle loi organique du travail, sera ajustée par rapport à cette dernière. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour harmoniser sur ce point la législation de sécurité sociale avec la loi organique du travail, conformément à ce que prévoit l'article 52 de la convention, qui dispose que, lorsque la législation nationale impose ou autorise une période plus longue d'abstention du travail, les paiements périodiques de maternité ne peuvent pas être limités à une période de moindre durée.

2. La commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'en vertu de l'article 143 du Règlement général de la loi de sécurité sociale les assurées ont droit à des prestations de maternité à concurrence de "six semaines avant la date prévue de l'accouchement et, à compter du jour de l'accouchement, pendant dix autres semaines". Compte tenu du fait que, dans les textes dont le Bureau dispose (voir l'article 11 de la loi de sécurité sociale, édition de 1967, et l'article 143 du Règlement général, édition de 1979), les prestations correspondant à la période postérieure à l'accouchement sont versées pendant six semaines, la commission prie le gouvernement de bien vouloir faire connaître la disposition, ainsi que sa teneur, en vertu de laquelle la législation de sécurité sociale a été modifiée.

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