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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Yemen (Ratificación : 1976)

Otros comentarios sobre C087

Solicitud directa
  1. 1991
  2. 1989

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies par un représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en juin 1993.

La commission observe que, malgré les assurances données par le gouvernement dans son précédent rapport et devant la Conférence en juin 1993, selon lesquelles il procédait à la révision de la législation nationale en vue de la mettre en conformité avec les exigences de la convention, le gouvernement réitère seulement dans son rapport les commentaires et informations fournis antérieurement.

Dans ces conditions, la commission rappelle que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur la nécessité d'abroger ou de modifier les dispositions législatives suivantes:

a) - l'autorisation préalable à la constitution d'un syndicat ou d'une fédération (art. 154 et 158 du Code du travail de 1970; art. 57 du Règlement concernant les statuts types du Syndicat général des ouvriers et des employés);

- l'unicité syndicale inscrite dans la loi (art. 129, 138, 139 du Code et art. 5 h), 41, 42, 43, 47 a) du Règlement);

- le nombre trop élevé de travailleurs exigé pour la constitution des syndicats (50 pour un syndicat ou pour une commission syndicale, et 100 pour un syndicat général) (art. 21, 137, 138, 139 du Code et art. 55 du Règlement);

contrairement à l'article 2 de la convention qui dispose que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que de s'affilier à ces organisations à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission rappelle en outre que les travailleurs doivent pouvoir créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale existante;

b) - les pouvoirs d'ingérence des autorités publiques dans: a) la gestion financière des syndicats (art. 132 (2), (4), et 133 (13), (14) du Code); b) l'activité des syndicats (art. 145 (2) du Code; art. 34 du Règlement); et c) l'élaboration des statuts (art. 150 du Code; art. 62 du Règlement);

- l'interdiction des activités politiques imposées aux syndicats (art. 132 du Code);

- le déni du droit d'accéder aux fonctions syndicales aux travailleurs étrangers (art. 142 (3) du Code);

contrairement à l'article 3 qui prévoit que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence de la part des autorités;

c) - les restrictions imposées aux activités revendicatrices des syndicats (art. 16 de l'arrêté ministériel no 42 de 1975 concernant les procédures de règlement de différends du travail);

contrairement au droit des travailleurs et de leurs organisations d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, y compris par le recours à la grève sans entrave de la part des pouvoirs publics, conformément aux principes contenus dans les articles 3 et 10.

La commission rappelle à cet égard que toutes restrictions, voire interdictions, au droit de recourir à la grève devraient se limiter aux fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158 et 159);

d) - la possibilité de dissolution administrative d'un syndicat (art. 157 du Code);

contrairement à l'article 4 en vertu duquel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent pas être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures effectivement prises pour mettre l'ensemble des dispositions législatives susmentionnées en conformité avec les exigences de la convention et, en particulier, pour adopter le nouveau Code du travail dont le projet a été préparé avec l'assistance technique du Bureau.

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