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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Perú (Ratificación : 1986)

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Solicitud directa
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1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que la Direction régionale du travail et de la promotion sociale du ministère du Travail a commencé à mettre en oeuvre des programmes spéciaux tendant à promouvoir les chances en matière d'emploi des travailleurs ayant des difficultés à accéder au marché du travail, comme les jeunes, les femmes ayant des responsabilités familiales et les travailleurs handicapés, en application du décret législatif no 728, titre V, chapitre I. Elle note également, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci s'efforce de faire figurer dans les conventions collectives la réservation d'un certain nombre de postes de travail à des personnes handicapées. Elle saurait gré au gouvernement d'exposer de manière plus détaillée le contenu des programmes spéciaux pour travailleurs handicapés mentionnés ci-dessus et de fournir, dans son prochain rapport, les textes des conventions collectives prévoyant une telle réservation de postes de travail. La commission note en outre que le gouvernement a éprouvé certaines difficultés en raison d'une pénurie de ressources matérielles et humaines lors de la première étape de la réalisation pratique du système de placement sélectif visé à l'article 138 b) du décret législatif no 728 susvisé. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de la convention, en communiquant par exemple des données statistiques sur le nombre d'emplois créés pour des handicapés dans le cadre des programmes spéciaux, le nombre de handicapés ayant obtenu un emploi, si possible par secteur et branche d'activité, et pour chacune des catégories de handicapés, comme demandé à la partie V du formulaire de rapport.

Article 8 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les indications du rapport du gouvernement en ce qui concerne les activités des conseils administratifs régionaux transitoires, responsables de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées au cours de la période de réorganisation administrative et de restructuration des gouvernements régionaux. La commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures tendant à promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, selon ce que prévoit cet article.

Article 9. Le gouvernement indique à nouveau que le Conseil national pour l'intégration des handicapés a adopté certaines mesures afin d'assurer un effectif suffisant de personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle et a organisé plusieurs cours sur le sujet dans les différentes régions du pays sous la direction de spécialistes. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures tendant à garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en réadaptation ainsi que d'autres personnels qualifiés appropriés chargés de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des handicapés, conformément à cet article. La commission note également que le gouvernement a demandé l'assistance technique du BIT dans ce domaine. Elle espère que le BIT sera en mesure de répondre favorablement à cette demande.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait les observations reçues en novembre 1992 du Centre d'information et de communication des handicapés du Pérou (CICIP). Ce centre exprimait sa préoccupation quant à la situation d'instabilité dans l'emploi dont pâtissent les agents publics handicapés et demandait que soit accordé un traitement spécial en faveur des personnes handicapées à la suite de la politique gouvernementale de réduction du personnel de l'admininstration publique. La commission constatait que ces observations avaient été adressées au gouvernement en janvier et novembre 1993 pour que celui-ci formule les commentaires qu'il jugerait appropriés. Elle constate que le gouvernement n'a fait aucun commentaire quant à ces observations. Elle réitère donc l'espoir que le gouvernement communiquera ses commentaires dans son prochain rapport, de façon à permettre à la commission d'en examiner le contenu à sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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