National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Outre son observation, la commission adresse au gouvernement une demande d'informations complémentaires sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que le décret législatif no 441/91 du 14 novembre 1991, qui fixe les principes généraux de promotion de la sécurité et de l'hygiène du travail, s'applique au personne médical. Elle note en outre que l'article 23 2) e) de cet instrument, qui concerne la législation complémentaire, prévoit que la priorité devrait être accordée à l'adaptation des règlements, notamment au secteur agricole. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans le sens de l'adoption de mesures garantissant l'application de la convention au secteur agricole.
Article 11 e). La commission note qu'aux termes de l'article 14 2) g) du décret législatif no 219/93 il incombe à l'inspection générale du travail de publier un rapport annuel sur les activités d'inspection. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les informations sur les mesures prises en ce qui concerne les maladies professionnelles et autres atteintes à la santé survenant au cours et en rapport avec le travail, sont publiées annuellement.
Article 12. La commission note avec intérêt que l'article 19 du décret législatif no 219/93 dispose que certains équipements, devant être déterminés par l'autorité compétente, sont soumis à homologation et autorisation, et que cet instrument prévoit qu'il incombe aux concepteurs, fabricants, importateurs, etc., de veiller à la sécurité de leurs machines et équipements. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les fabricants et les importateurs de substances à usage professionnel ont également l'obligation de s'assurer que ces substances ne présentent pas de risques pour la sécurité et l'hygiène dans le cadre d'une utilisation correcte, de fournir des informations en vue d'une telle utilisation sur les dangers présentés par ces substances et des instructions pour y parer, et de procéder à des études et à des recherches pour se tenir au courant de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
Articles 13 et 19 f). La commission note avec intérêt que l'article 8 2) e) du décret législatif no 219/93 prévoit que l'employeur doit prendre des mesures et donner des instructions permettant aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, de suspendre leur activité et quitter immédiatement le lieu de travail, sans être tenus de revenir tant que le danger persiste. En outre, la commission constate que cette disposition ne s'applique pas aux circonstances exceptionnelles où une protection adéquate est assurée. Le gouvernement est prié de préciser la manière dont l'employeur assume cette responsabilité et d'indiquer si, lorsque l'employeur ne prend pas les mesures susvisées, les travailleurs ont toujours le droit de se soustraire à un danger sans être exposés à des conséquences injustifiées. Le gouvernement est également prié de préciser la nature des circonstances exceptionnelles dans lesquelles les travailleurs peuvent travailler dans des situations de danger imminent et grave envisagées sous cet article et les mesures prises pour assurer leur protection de manière appropriée.