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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Rwanda (Ratificación : 1988)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi portant révision du Code du travail prévoit l'insertion dans le code d'un nouveau chapitre intitulé "De l'exercice du droit syndical" portant sur la reconnaissance dans l'ensemble des entreprises du libre exercice du droit syndical et la protection des membres des comités syndicaux.

Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle au gouvernement qu'une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale tant à l'embauche qu'en cours d'emploi, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, doit être assurée pour l'ensemble des travailleurs, y compris les travailleurs agricoles. Elle exprime le ferme espoir que, lors de l'élaboration du projet de loi visant à modifier le Code du travail, il sera tenu compte de ce principe afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les exigences de la convention, et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.

2. Article 4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport d'après lesquelles, dans le cadre de la réforme de la législation du travail mentionnée plus haut, il est prévu de renforcer l'exercice du droit syndical, la flexibilité des textes sur les conditions de travail et la liberté de négocier et de contracter avec l'employeur. Le gouvernement réitère qu'il appartient aux organisations d'employeurs et de travailleurs de se concerter pour mettre en oeuvre les nombreuses dispositions du Code du travail relatives à la négociation collective. Il ajoute qu'un projet de convention collective est attendu depuis l'adoption en février 1993 de la semaine de 40 heures de travail.

Dans ces conditions, la commission demande à nouveau au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir encore davantage le développement de la négociation volontaire des conventions collectives pour régler par ce moyen les conditions d'emploi, ainsi que de communiquer tout texte de convention collective qui serait adopté.

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