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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Sierra Leona (Ratificación : 1968)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents.

1. La commission relève en particulier qu'aucune action n'a été entreprise pour insérer des dispositions ne faisant pas mention du sexe, en cas de transfert de salariés, dans les conventions collectives récentes conclues par les quatorze conseils sectoriels (établis par la loi no 18 de 1971 portant réglementation des salaires et des relations professionnelles), en dépit d'initiatives réitérées du gouvernement pour porter cette question devant le Congrès du travail. La commission a observé en outre qu'aucune information n'a été communiquée depuis plusieurs années en ce qui concerne l'application de la convention dans la pratique. Qui plus est, le dernier rapport indique qu'aucune évaluation de poste ne semble avoir été entreprise ni dans le secteur public, ni dans le secteur privé.

Dans ces circonstances - et tout en reconnaissant les limites imposées à l'adoption de mesures portant sur l'application de la convention lorsque les ressources financières et humaines sont rares -, la commission rappelle la teneur du paragraphe 248 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et les commentaires figurant dans son observation générale de 1990 concernant cette convention. Dans les deux cas, la commission faisait observer que les difficultés rencontrées par les gouvernements ayant ratifié cette convention semblent causées par la méconnaissance de la situation de fait, due à l'insuffisance des données et de la recherche ou à l'ignorance des principes de l'évaluation des postes, sans l'application de laquelle il est difficile de déterminer la valeur relative des emplois. Elle rappelait, d'autre part, que les gouvernements peuvent recourir aux conseils et à l'assistance du BIT pour identifier la nature et l'étendue des difficultés existantes et pour élaborer les mesures propres à résoudre les problèmes et s'engager dans l'application de la convention.

2. La commission a également noté qu'à la suite d'une demande du gouvernement le BIT a fourni son aide pour la mise à jour, la révision et la codification de la législation du travail, dont la promulgation contribuerait à l'application de la convention. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer bientôt quelles actions il aura entreprises pour élaborer la législation voulue et qu'il envisagera, éventuellement dans le cadre du Conseil consultatif paritaire, de nouvelles stratégies pour mettre en oeuvre la convention.

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