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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Eswatini (Ratificación : 1981)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2023
  2. 2019

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le Conseil consultatif du travail n'étant pas parvenu à l'unanimité quant au projet de loi sur les relations du travail (élaboré avec l'assistance du Bureau international du Travail), le ministre du Travail a désigné une commission tripartite qui est chargée d'examiner, à l'échelle du pays, tous les aspects concernant les relations du travail. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que des progrès ont été accomplis dans le sens de la révision de la législation du travail du pays et que, dans ce cadre, des mesures auront été prises pour étendre l'application de la convention à la fois dans la législation et dans la pratique.

La commission prend également note des assurances du gouvernement selon lesquelles les commentaires qu'elle a formulés quant à l'application de la convention seront pris en considération lors de la discussion du projet final de législation. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement sera en mesure de répondre aux points spécifiques suivants soulevés dans sa précédente demande directe et restés sans réponse depuis un certain temps:

1. La commission demande au gouvernement de fournir des explications sur les critères et les procédures appliqués pour l'élaboration des classifications des emplois et des taux de rémunération dans les conventions collectives, en particulier dans les conventions collectives concernant l'emploi d'un effectif appréciable de femmes (comme, sans doute, la convention conclue entre la Banque centrale du Swaziland et l'Union des travailleurs des institutions financières et établissements assimilés du Swaziland, en date du 23 juin 1989).

2. Constatant que la troisième annexe à la convention collective concernant les industries manufacturières et du raffinage du Swaziland, qui concerne le barème d'allocation hebdomadaire de rations, établit un rationnement différent pour les salariés célibataires et les salariés mariés et que la note 1) de cette annexe définit le salarié marié comme étant "un salarié ayant enregistré une épouse auprès de la société qui l'emploie, conformément au règlement concernant l'enregistrement, cette épouse étant normalement résidente dans l'Etat où réside le salarié", la commission attire l'attention sur l'article 1 a) de la convention, qui définit le terme de "rémunération" comme comprenant non seulement le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. Elle prie donc le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour que des avantages, tels que les rations alimentaires, soient alloués ou fournis sans discrimination entre hommes et femmes.

3. S'agissant de la manière dont le principe d'égalité de rémunération est appliqué en ce qui concerne tous les éléments de la rémunération versée aux salariés du secteur public, la commission note que les dispositions concernant l'allocation d'un logement de fonction (dans les règlements généraux) visent les logements attribués à "un fonctionnaire et son épouse" (art. A704, A705 4) et A706). La commission prie en conséquence le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour garantir l'application du principe d'égalité de rémunération entre les salariés du secteur public (concernant non seulement le salaire de base, mais aussi tout autre avantage, quel qu'il soit, y compris le logement ou les allocations familiales).

4. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes concernant l'application de la convention, notamment: i) le barème des salaires ou traitements dans le secteur public, en spécifiant les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux; ii) des statistiques concernant les taux de rémunération de base, ainsi que les gains effectifs moyens des hommes et des femmes, ventilés autant que possible par profession ou par secteur d'activité, et par ancienneté ou niveau de qualification, ainsi que des données sur le pourcentage correspondant de femmes.

5. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout cas constaté par l'inspection du travail concernant le non-respect des principes proclamés par la convention et des mesures prises pour corriger une telle situation.

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