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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Yemen (Ratificación : 1976)

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Solicitud directa
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Article 5 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pratiquement pas de contact et de coopération entre les services d'inspection et les autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues, comme l'exige cette disposition de la convention. Prière de fournir des informations complètes à ce sujet dans les futurs rapports.

Article 6. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que le personnel de l'inspection est rémunéré de façon adéquate et exerce ses activités de manière suffisamment indépendante de toute influence extérieure indue, y compris de la part des employeurs concernés, comme l'exige cette disposition de la convention.

Articles 7, 8, 10, 11 et 16. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, l'inspection du travail manque d'inspecteurs qualifiés, y compris des inspectrices (articles 7 et 8), en nombre suffisant afin de lui permettre de remplir ses obligations (articles 10 et 16). La commission note également les problèmes concernant la mise à disposition des inspecteurs de bureaux aménagés de façon appropriée, comprenant des machines à écrire et des lignes téléphoniques directes (article 11 a)), et de facilités de transport (article 11 b)). Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 12. La commission note l'information selon laquelle les inspecteurs du travail ont été empêchés de pénétrer dans les locaux des compagnies pétrolières. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de permettre aux inspecteurs munis de pièces justificatives de pénétrer dans tous les établissements qui sont assujettis à l'inspection.

Articles 19, 20 et 21. La commission note le rapport annuel d'inspection pour 1991 et le résumé pour 1992. Elle note que le rapport pour 1991 ne contient pas de statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection, ni concernant le nombre des travailleurs occupés dans ceux-ci (article 21 c)), ainsi que celles concernant les maladies professionnelles (article 21 g)). La commission espère qu'un rapport annuel d'inspection contenant toutes les informations mentionnées à l'article 21 pourra être publié et communiqué dans le délai fixé à l'article 20. A cet égard, la commission note l'information selon laquelle le gouvernement a demandé et obtenu l'assistance technique du Bureau pour la restructuration et la réorganisation du ministère du Travail et, notamment, des services de l'administration du travail dans le contexte de la réunification des deux Yémen. Elle espère que cela permettra de mieux appliquer les dispositions de la convention.

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