ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Uganda (Ratificación : 1990)

Otros comentarios sobre C162

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle des dispositions donnant effet à la convention ont été incluses dans le projet de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le projet de loi sur l'industrie, communiqués au Bureau pour commentaire. La commission désire néanmoins souligner que l'article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que des mesures spécifiques doivent être prescrites pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, alors que les projets de loi susmentionnés ne contiennent aucune disposition concernant l'amiante.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées, selon ce que prévoit l'article 4, pour assurer l'application de la convention, et elle prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer