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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Zambia (Ratificación : 1964)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Se référant à son observation sous la convention, la commission note que l'article 41 du règlement sur le maintien de la sécurité publique a été abrogé par le règlement (amendement) (no 2) de 1993 sur le maintien de la sécurité publique. La commission a noté des informations selon lesquelles ce règlement, adopté le 4 mars 1993, aurait été contesté en justice. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si ce règlement a été considéré comme valable et, sinon, de fournir des informations sur les mesures envisagées pour abroger l'article 41.

2. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la loi sur le service national et de tout instrument ayant force de loi pris en application de l'article 7, alinéa 2, et de l'article 9 de ladite loi. Il a demandé également des informations sur toute mesure prise ou envisagée en ce qui concerne le service national, compte tenu, en particulier, de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport que la loi avait pour objectif de donner à des jeunes gens des compétences, en raison des possibilités limitées d'emploi (formation professionnelle dans des domaines comme l'agriculture, la menuiserie, le travail du métal, l'élevage, la construction) et de leur fournir en même temps les compétences nécessaires pour défendre le pays contre des incursions hostiles. Ce programme a été interrompu en 1982 et, depuis lors, il n'existe plus d'obligation de service dans le service national ou dans un service obligatoire. Ce système avait des désavantages car il tirait sur les ressources financières limitées de l'Etat et les jeunes n'acquéraient pas de compétences valables pendant le service. Le gouvernement indique que ce système est en survie.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger la loi afin de mettre la législation en conformité avec la pratique indiquée.

3. La commission avait noté qu'en vertu de la loi no 22 de 1991 (annexe II) des systèmes d'incitation à la participation au développement communautaire peuvent être élaborés et administrés par un conseil. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tout système de ce type éventuellement adopté, en communiquant copie de tout texte de loi instituant de tels systèmes.

La commission a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application de l'article 14 3) e) de la Constitution de 1991.

En ce qui concerne la loi no 22 de 1991, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les communautés dans leurs conseils locaux ont la responsabilité civique de donner suite à des projets destinés à améliorer leur bien-être social; la communauté est censée participer dans des activités visant à éliminer des maladies et à maintenir un milieu sain; il s'agit en l'occurrence de responsabilités civiques à la charge des personnes qui vivent dans les conseils, étant donné que la plupart des conseils ont des ressources trop limitées pour s'occuper de tous les besoins de la communauté.

En relation avec les dispositions constitutionnelles, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les dirigeants de la communauté réquisitionnent parfois les membres de leur communauté pour faire certains travaux pour le bénéfice de la communauté.

La commission se réfère au paragraphe 34 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire où elle a noté que trois exceptions prévues par la convention concernent des formes de travail ou de service qui constituent également des obligations civiques, dont les menus travaux de village, tels que prévus à l'article 2, paragraphe 2) e), de la convention. Au paragraphe 37 de la même étude, la commission a attiré l'attention sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et qui servent à la distinguer d'autres formes de service obligatoire. Ces critères sont les suivants:

- il doit s'agir de "menus travaux", c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même (petites écoles, salles de consultations et de soins médicaux, etc.);

- il doit s'agir de travaux "de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité" et non pas des travaux destinés à une communauté plus large;

- la population "elle-même", c'est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants "directs", c'est-à-dire, par exemple, le conseil du village doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux".

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur des systèmes adoptés en vertu de la loi no 22 de 1991 (annexe II) visant à encourager la participation au développement communautaire, de même que sur les mesures prises pour assurer le respect de la convention, compte tenu des critères mentionnés ci-dessus.

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