National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des explications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.
Elle regrette de constater que le gouvernement n'a pas effectué l'étude envisagée afin de déterminer, par industrie et par profession, les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail conformément à l'article 6 de la convention. Comme l'indique le rapport du gouvernement, l'article 69 du Code du travail no 8 de 1980 prévoit une dérogation générale et permanente qui ne vise pas des travaux déterminés tels que les travaux préparatoires ou complémentaires visés par cette dispositoon de la convention.
La commission veut croire que le gouvernement procédera à l'étude envisagée dans un avenir prochain et/ou qu'il prendra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, les mesures réglementaires nécessaires en vue de déterminer les dérogations à la durée normale du travail qui seraient admissibles. La commission rappelle que ces mesures devront déterminer le nombre maximum d'heures supplémentaires permises dans les différents cas conformément à l'article 6 de la convention et que, en outre, aux termes de l'article 8, paragraphe 1 c), l'employeur est tenu d'inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par la législation ou par un règlement de l'autorité compétente, toutes les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs en vertu des articles 3 et 6 de la convention.