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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Burundi (Ratificación : 1963)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement en juin 1993 selon lesquelles le processus d'adaptation et d'harmonisation de la législation avec la convention se poursuit; un dossier technique, dont le gouvernement a communiqué copie, a été transmis à ce sujet en mars 1993 par le ministre du Travail au ministre de l'Intérieur. La commission relève que selon ce dossier des projets d'abrogation des dispositions concernées ont déjà été préparés.

La commission a également pris connaissance des dispositions du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises concernant les points suivants:

1. La commission avait, dans ses commentaires antérieurs, en rapport avec les ordonnances nos 710/275 et 710/276, établissant des obligations quant à la conservation et à l'utilisation des sols, d'une part, et à l'obligation de créer et d'entretenir des superficies minimales vivrières, d'autre part, insisté sur la nécessité d'entériner dans la législation le caractère volontaire des travaux agricoles.

La commission note l'indication du gouvernement dans le dossier susmentionné selon laquelle l'abrogation de ces ordonnances devrait être envisagée à très court terme. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès leur adoption, les textes abrogeant les ordonnances en question.

2. La commission avait relevé certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 1286 du 10 juillet 1953, décret du 10 mai 1957) et en avait préconisé l'abrogation formelle.

La commission a précédemment pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'abrogation expresse des textes en question est justifiée, principalement du fait de leur caractère colonial et de leur désuétude, et que des démarches ont été entreprises en vue de les abroger.

La commission note que le dossier technique susmentionné communiqué par le gouvernement confirme cette intention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes qui seront adoptés à cet effet.

3. La commission avait observé que le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979 impose, sous peine de sanctions, des travaux de développement communautaire obligatoires.

La commission note que le dossier susmentionné préconise l'abrogation du texte en cause et son remplacement par les dispositions pertinentes du décret-loi no 1/11 du 8 avril 1989, portant réorganisation de l'administration communale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions adoptées en la matière.

4. Se référant aux articles 340 et 341 du Code pénal instituant des sanctions pour mendicité et vagabondage ainsi qu'à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'un avis à ce sujet a été demandé au ministère de l'Intérieur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations suite à cet avis de même que sur le programme de reconversion professionnelle dont le gouvernement estime qu'il devrait éviter la mendicité et le vagabondage en venant en aide aux personnes sans emploi. La commission a noté les dispositions des ordonnances no 660/161 de 1991, no 660/351/91 et no 660/086/92 dont le texte a été communiqué par le gouvernement.

5. La commission adresse à nouveau une demande directement au gouvernement au sujet de certains textes qui portent sur les conditions de démission de certaines personnes au service de l'Etat ainsi qu'au sujet de l'article 2 du nouveau Code du travail.

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