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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Belice (Ratificación : 1983)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, en particulier, qu'un plan concernant un service de l'emploi pleinement opérationnel a été élaboré par le commissaire au travail et présenté au gouvernement. Elle note également que la mise en oeuvre du plan n'a pas été possible jusqu'à présent.

La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour rendre le service de l'emploi pleinement opérationnel et qu'il fournira dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis à cet égard, et en particulier sur les points suivants:

Articles 4 et 5 de la convention. La commission espère que le gouvernement donnera effet à celles des dispositions législatives qui visent l'établissement de commissions consultatives et fournira des informations sur les développements auxquels on peut s'attendre en ce qui concerne l'application de ces articles de la convention.

Articles 7 b) et 8. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces articles.

Article 10. Prière de décrire les mesures envisagées pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire.

Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations statistiques demandées aussitôt qu'elles seront disponibles.

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