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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1973)

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Observación
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Solicitud directa
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  2. 1994
  3. 1990

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses précédents commentaires, la commission a soulevé les points suivants: a) la définition de la période nocturne pendant laquelle le travail des femmes est interdit, que l'article 46 de la loi générale du travail définit comme étant la plage comprise entre 8 heures du soir et 6 heures du matin, soit 10 heures, alors que l'article 2 de la convention prévoit 11 heures consécutives; b) la détermination des "autres tâches" mentionnées à l'article 60 de la loi susmentionnée, aux termes de laquelle ces tâches ne sont pas visées par cette interdiction.

Le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires formulés par la commission et, notamment, ceux qui se réfèrent à la convention, ont été pris en considération dans le cadre de l'avant-projet de la nouvelle loi générale du travail, élaboré par une commission de juristes boliviens avec la coopération technique du BIT. La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement de continuer de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

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