National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires.
1. Concernant l'application de l'article 7, paragraphe XX, de la Constitution de 1988, en vertu duquel est garantie la protection de la main-d'oeuvre féminine par des mesures d'incitation spécifiques, la commission note que des projets de règlement (dont certains régissent la rémunération) ont été élaborés, puis modifiés suite à des consultations diverses, et qu'ils se trouvent maintenant en discussion. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de ces textes dès leur adoption, en particulier ceux qui régissent la rémunération. Elle le prie également de communiquer des informations sur l'application pratique de ces dispositions.
2. Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs aux services de l'inspection du travail, la commission note que le gouvernement reconnaît les lacunes de l'inspection du travail et qu'il souligne l'importance de l'attitude des travailleuses vis-à-vis de leur position sur le marché du travail et des discriminations dont elles font parfois l'objet. Le gouvernement déclare également que les syndicats n'ont pas accordé une attention prioritaire à ces questions et devraient s'efforcer de faire prendre conscience aux femmes de la nécessité de promouvoir leurs intérêts. La commission note que le "Conseil de l'Etat de Sao Paulo sur la condition féminine" allègue que la différence de salaires entre hommes et femmes peut atteindre 50 pour cent, selon les secteurs d'activité, et qu'au plan national, selon une étude récente, moins de la moitié des femmes reçoivent des gains dépassant le seuil de deux fois le salaire minimum, tandis que 62,8 pour cent des hommes dépassent ce niveau. La commission note que ce conseil entend s'engager à accroître la prise de conscience des femmes concernant leurs droits en lançant des campagnes d'information.
Tout en notant que le gouvernement déplore la situation relative à la diminution du nombre des inspecteurs du travail et donc des activités d'inspection, à laquelle il s'efforce de remédier par divers moyens (par exemple, en ouvrant des concours publics pour nommer des inspecteurs du travail), la commission relève que des mesures sont envisagées pour améliorer la situation des femmes dans l'emploi, en particulier dans le domaine des inégalités quant à la rémunération. La commission estime que, pour déterminer les mesures appropriées et les mettre en oeuvre, le gouvernement pourrait utilement se référer à la recommandation no 90 qui complète la convention, notamment aux paragraphes 6 et 7, ainsi qu'à son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, en particulier aux paragraphes 24 à 30, 180 à 198, et 250 à 262. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation sur les questions soulevées ci-dessus.