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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Camerún (Ratificación : 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que les dispositions de la loi no 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le Service civique national de participation au développement sont contraires à la convention puisqu'elles permettent d'imposer pour une durée de ving-quatre mois, aux citoyens de 16 à 55 ans, des travaux d'intérêt général dans l'ensemble des secteurs public et privé, sous peine, en cas de refus, d'un emprisonnement de deux à trois ans.

La commission avait noté les indications du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1990 selon lesquelles le gouvernment avait élaboré un projet de loi afin de mettre la législation en harmonie avec la pratique selon laquelle le recrutement au service civique se fait sur une base volontaire. La commission a prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions abrogeant ou modifiant ladite loi.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les progrès réalisés en la matière et communiquera copie des dispositions modifiant ou abrogeant la loi no 73-4 de 1973.

2. Dans des commentaires antérieurs la commission s'était référée à l'article 2, paragraphe 5 e), du Code du travail de 1974 et elle avait souligné la nécessité de limiter conformément à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, l'ampleur des travaux communaux exigibles. Dans son dernier commentaire la commission avait noté que dans le projet de Code du travail en cours d'élaboration, les termes "travaux communaux d'intérêt général" seraient remplacés par les termes "travaux d'intérêt général". La commission a prié le gouvernement de réexaminer la législation ainsi que les amendements envisagés à la lumière de la convention et des explications figurant au paragraphe 37 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé.

La commission note qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 5 b), du nouveau Code du travail, tel que promulgué par la loi no 92/007 du 14 août 1992, le terme travail forcé ou obligatoire ne comprend pas "tout travail ou service d'intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu'elles sont définies par les lois et les règlements".

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions définissant les obligations civiques des citoyens et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention en la matière.

3. La commission a noté précédemment que les dispositions du décret no 73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire permettent la cession de la main-d'oeuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers. La commission a exprimé l'espoir que la législation pénitentiaire serait mise en conformité avec l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit que la main-d'oeuvre pénale soit mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1992, selon laquelle aucune disposition nouvelle n'était intervenue. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble susmentionnée ainsi que dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra bientôt faire état de progrès concrets réalisés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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