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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Alemania (Ratificación : 1961)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et la documentation qui y était jointe en réponse à son observation et sa demande directe antérieures.

Discrimination sur la base de l'opinion politique

Fonctionnaires de l'ancienne République démocratique allemande (RDA)

1. La commission rappelle que la Fédération internationale syndicale de l'enseignement (FISE) allègue que le personnel de l'enseignement public dans l'ancienne République démocratique allemande a été victime de licenciements arbitraires, en violation de la convention. Selon la documentation présentée par la FISE donnant des précisions sur des cas individuels, il apparaît que les fonctionnaires en question ont été licenciés ou ont reçu un préavis de licenciement par effet du Traité de réunification, chapitre XIX, article III, annexe I, paragraphes 4 ou 5. La commission rappelle en outre que le gouvernement a répondu que ces paragraphes fixent les motifs légaux de licenciement des fonctionnaires de l'ancienne RDA. Le paragraphe 4 du Traité dispose, notamment, que la rupture de la relation d'emploi dans la fonction publique est possible si le travailleur ne répond pas aux critères, faute de qualification adéquate de spécialiste ou pour inaptitude personnelle. Le paragraphe 5 prévoit que la cessation de la relation de travail à titre extraordinaire peut être envisagée dans des cas graves, lorsque le travailleur: 1) a violé les principes d'humanité et l'état de droit, spécialement les droits de l'homme garantis par la Convention internationale sur les droits civils et politiques ou a violé les principes proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme; ou 2) a travaillé pour l'ancien ministère de la Sécurité de l'Etat ou l'ancien Département de la sécurité nationale, auquel cas le maintien de la relation d'emploi est inacceptable.

2. La commission avait observé que l'ampleur des motifs possibles de licenciement prévus par les paragraphes 4, notamment son alinéa 1), et 5, 1) et 2), ne sont pas suffisamment précis pour garantir l'absence d'une discrimination sur la base de l'opinion politique. Elle avait également fait observer que les licenciements de fonctionnaires en question étaient fondés sur l'appartenance ou la fonction antérieures dans certains partis politiques ou organisations, et non sur une conduite tombant sous le coup de ce que l'on peut raisonnablement considérer comme relevant des prescriptions inhérentes à l'exercice de la profession d'enseignant. La commission avait par conséquent précédemment prié le gouvernement de réexaminer son application des paragraphes 4 et 5 de l'annexe I du Traité de réunification pour garantir que les seules restrictions à l'emploi dans la fonction publique à maintenir soient celles qui répondent aux prescriptions inhérentes aux emplois considérés. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de fonctionnaires, y compris des enseignants, qui ont été révoqués de leurs postes dans les nouveaux Länder à la suite de la réunification, les critères appliqués, les procédures de protection et les voies de recours disponibles.

3. Dans son dernier rapport, le gouvernement nie que l'opinion politique a joué un rôle dans le licenciement des enseignants suite à la réunification. Selon le gouvernement, les enseignants qui ont été licenciés s'étaient révélés inaptes à continuer à exercer la profession d'enseignant parce qu'ils avaient activement soutenu un régime injuste envers les enfants qu'on leur avait confiés, et envers leurs parents, en ne respectant pas leurs devoirs de fonctionnaires (par exemple: les écoles avaient la mission d'endoctriner les élèves; les enseignants avaient l'obligation d'assurer la préparation de la génération future de l'armée; la direction de l'école devait donner son avis sur les demandes de voyage des parents; la direction de l'école faisait partie de l'appareil de surveillance du ministère de la Sécurité de l'Etat; les enseignants devaient obtenir des élèves des informations sur les attitudes politiques de leurs parents).

4. En ce qui concerne l'application du paragraphe 5 de l'annexe I du Traité de réunification, le gouvernement a souligné le caractère extraordinaire de la disposition et a déclaré qu'elle peut uniquement être mise en oeuvre pour des raisons graves et dans des cas déterminés. S'agissant de l'application du paragraphe 4, le gouvernement a fait observer que la clause prévoyant le licenciement pour, notamment, inaptitude personnelle n'est plus en vigueur depuis le 31 décembre 1993. Selon le gouvernement, l'accusation pour activités politiques antérieures constituait une raison suffisante pour être jugé inapte en application de cet article. Dans les cas impliquant l'accusation pour activités politiques antérieures, le gouvernement a estimé que plus une personne, par l'exercice de certaines fonctions, s'était identifiée au régime injuste, plus elle était condamnable et plus il n'était pas raisonnable qu'elle occupe un poste dans l'administration actuelle.

5. Le gouvernement décrit l'application pratique du paragraphe 4 en se référant au nouveau Land de Thuringe, y compris les directives données sur les indicateurs d'inaptitude personnelle à la profession d'enseignant. Selon le gouvernement, dans chaque cas de licenciement ordinaire ou extraordinaire, la vérification de l'aptitude personnelle au maintien de l'emploi et du caractère raisonnable du licenciement est effectuée après avoir entendu l'intéressé. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le Land de Thuringe, on a procédé à une vérification d'aptitude de 36.000 enseignants et éducateurs de l'ancienne RDA après la réunification. Après plusieurs niveaux d'audiences et d'interviews personnelles, 1.406 enseignants, soit 3,91 pour cent, ont été licenciés pour raison d'inaptitude personnelle, en application du paragraphe 4.

6. Le gouvernement déclare que les personnes qui ont été licenciées ont le droit de porter leur cas devant les tribunaux, la Cour constitutionnelle allemande et la Cour européenne des droits de l'homme. Le gouvernement a également indiqué au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (document des Nations Unies E/C.12/1993/SR.36, 7 décembre 1993) que, parmi les enseignants qui ont été licenciés en Thuringe, 1.222 ont fait appel et 184 ont accepté leur licenciement. Parmi ces appels, 583 ont été arrangés à l'amiable, 87 ont été maintenus et les autres cas (736) sont encore en cours d'examen; 140 cas individuels concernant enseignants et fonctionnaires ont été jugés recevables par la Cour constitutionnelle fédérale.

7. La commission note que le droit de licencier en vertu du paragraphe 43 de l'annexe I du Traité de réunification a expiré le 31 décembre 1993. Elle note également que la majorité des licenciements de fonctionnaires de l'ancienne RDA, y compris des enseignants, ont été effectués sur la base de cette disposition. La commission est par conséquent obligée de se référer de nouveau à ses commentaires antérieurs concernant le caractère imprécis des critères fixés par les paragraphes 4 et 5. En outre, elle observe que les indicateurs contenus dans les directives relatives à la façon d'appliquer le Traité en Thuringe mettent également l'accent sur les fonctions antérieures des fonctionnaires ou leur affiliation à certaines organisations, plutôt qu'à leur conduite individuelle. Par conséquent, la commission estime que le recours aux critères fixés par ces directives pour justifier les licenciements pourrait être insuffisant pour protéger contre la discrimination sur la base de l'opinion politique. En outre, la commission doit souligner l'importance qu'elle attache à un réexamen objectif des cas. Elle espère que de telles procédures de protection pourront garantir que les seuls licenciements justifiés dans la fonction publique sont ceux basés sur les inaptitudes personnelles à satisfaire aux prescriptions inhérentes à un emploi particulier, au sens de l'article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer si le droit de licencier en vertu du paragraphe 4 est encore en vigueur, de confirmer que les directives susmentionnées sont encore utilisées pour déterminer l'aptitude des enseignants, de fournir des informations statistiques sur le nombre de fonctionnaires qui ont été licenciés dans les nouveaux Länder, autres que la Thuringe, sur les recours introduits contre les licenciements faits en vertu du paragraphe 4 de l'annexe I du Traité de réunification, et de fournir copie de toutes décisions de justice et autres décisions concernant ces matières.

8. En ce qui concerne la continuation de l'application du paragraphe 5 de l'annexe I du Traité de réunification, la commission espère que le gouvernement garantira que des licenciements seront effectués sans discrimination fondée sur l'opinion politique, au sens de l'article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle espère en outre que les seules restrictions sur l'emploi dans la fonction publique dans les nouveaux Länder qui seront maintenues répondront aux exigences inhérentes à un emploi déterminé au sens de l'article 1, paragraphe 2, ou qui peuvent être justifiées par l'application de l'article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous les cas de licenciement et de refus d'engagement basés sur l'application du paragraphe 5, notamment la sous-section 2, et sur les directives développées par les nouveaux Länder pour appliquer cet article, sur l'interprétation donnée aux dispositions concernant les fonctionnaires qui ont travaillé pour le ministère de la Sécurité de l'Etat ainsi que sur toute décision de justice relative au paragraphe 5.

9. Concernant les Länder préexistants de la région ouest du pays, la commission note que l'article I.2.1.3. de la Déclaration du 3 décembre 1991 du gouvernement de la Bavière dispose que personne n'est apte pour le service public s'il a violé les principes d'humanité et l'état de droit ou s'il a travaillé pour le ministère de la Sécurité de l'Etat ou l'Office national de la sécurité dans l'ancienne RDA. La commission note la similarité de cette disposition avec le paragraphe 5 de l'annexe I du Traité de réunification. Elle prie le gouvernement d'indiquer la manière dont cette disposition est appliquée et quelle est l'interprétation donnée à la phrase "qui a travaillé pour le ministère de la Sécurité de l'Etat". Elle prie également le gouvernement d'indiquer si d'autres Länder préexistants ont adopté des politiques similaires envers les fonctionnaires de l'ancienne RDA et, dans l'affirmative, de fournir les informations demandées ci-dessus.

10. La commission note également que la section II.1 de la Déclaration du 3 décembre 1991 de la Bavière prévoit qu'un candidat à la fonction publique doit remplir le questionnaire indiqué à l'annexe 2 et signer la déclaration indiquée à l'annexe 3. La commission prie le gouvernement de fournir copies de ce questionnaire et de cette déclaration, et de fournir la liste des organisations extrémistes les plus importantes ou des organisations d'influence extrémiste, ainsi que les organisations sociales et de masse les plus importantes de l'ancienne RDA jusqu'en 1989-90 auxquelles se réfère cette déclaration.

11. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout programme de formation professionnelle ou de recyclage, ou toute autre mesure prise pour faciliter l'accès à l'emploi en faveur des fonctionnaires qui ont été licenciés de la fonction publique en application des paragraphes 4 et 5 de l'annexe I du Traité de réunification, et les résultats atteints par ces programmes.

Devoir de loyauté

12. Rappelant ses commentaires antérieurs concernant le suivi des recommandations de la Commission d'enquête de 1987, la commission note que, quoique les enquêtes systématiques concernant la loyauté des candidats à des postes dans la fonction publique ont été abolies dans le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat, la déclaration de loyauté doit toujours être obligatoirement signée par les fonctionnaires. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copie des directives prises par ces Länder et par le gouvernement fédéral dans cette optique, et de fournir des informations sur tous les cas oû un fonctionnaire a été licencié ou n'a pas été embauché pour non-respect du devoir de loyauté.

Egalité de chances et de traitement sur la base de la race et de l'ascendance nationale

13. Notant les informations concernant les dispositions en matière d'orientation et de formation professionnelles des étrangers, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les politiques, les programmes et toutes autres mesures prises ou envisagées en vue d'éliminer la discrimination et de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour toutes les personnes sans distinction de race, de couleur et d'ascendance nationale. Elle souhaiterait également disposer des informations sur les mesures prises pour promouvoir la compréhension et la tolérance parmi les divers groupes ethniques de la population.

Egalité entre hommes et femmes

14. La commission note avec intérêt l'adoption, le 13 juillet 1993, de la loi sur l'uniformisation et la flexibilité de la législation sur le temps de travail (la loi sur le temps de travail), qui prévoit la promulgation de nouveaux règlements supprimant l'interdiction et les restrictions de l'emploi des femmes dans différents emplois et secteurs tels que l'industrie de la construction et l'industrie automobile. Elle espère que les nouveaux règlements garantiront complètement les principes de l'égalité de chances et de traitement et que toute mesure spéciale de protection sera prise après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à l'article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de ces règlements et d'en fournir copie une fois qu'ils auront été adoptés.

15. La commission note avec intérêt que des commissaires pour les affaires féminines ont été nommés dans les plus hautes administrations fédérales. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les responsabilités et les activités de ces commissaires, ainsi qu'une évaluation de l'impact de leur travail en rapport avec la promotion du principe de la convention.

16. Selon des informations détaillées fournies par le gouvernement, la commission note les efforts entrepris dans le domaine de l'éducation, de la formation, de l'emploi pour aider à élargir la gamme des emplois disponibles pour les femmes, aussi bien dans les nouveaux que dans les Länder préexistants. Elle note toutefois que malgré ces efforts les postes de formation dans les entreprises restent en dessous de la demande, en particulier pour les jeunes femmes dans les nouveaux Länder. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques, si possible comparables entre Länder, et les diverses mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi à travers l'orientation professionnelle, la formation et le placement, et en particulier les diverses mesures prises pour aider les jeunes femmes dans les nouveaux Länder à trouver des postes de formation.

17. Notant qu'un certain nombre de projets de lois tendant à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes ont été préparés, la commission prie le gouvernement d'indiquer si ces lois ont été adoptées et, dans l'affirmative, de fournir copie de ces textes avec son prochain rapport.

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