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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Côte d'Ivoire (Ratificación : 1987)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, notamment à propos de l'article 11, paragraphe 2), de la convention.

Article 3, paragraphe 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les attributions complémentaires dont l'inspection du travail est investie, notamment en vertu des articles 122, 139 et 159 du Code du travail, ne font pas obstacle à l'exercice de ses fonctions principales. En l'absence de rapports annuels sur les activités des services d'inspection, la commission n'est pas en mesure d'apprécier de quelle manière ces services s'acquittent, dans la pratique, de leur tâche principale, qui est d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail. Le gouvernement est prié de fournir des précisions à ce sujet.

Articles 10 et 16. La commission note les informations selon lesquelles les inspecteurs ne sont pas assez nombreux en comparaison avec les tâches à effectuer, mais le gouvernement encourage les diplômés de l'Ecole nationale d'administration à s'engager dans cette carrière. Elle note avec intérêt que 15 nouveaux inspecteurs sont actuellement en formation. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures envisagées pour assurer une inspection adéquate des établissements.

Article 11, paragraphe 1. La commission prend note des difficultés pratiques rencontrées par les services d'inspection en raison de leur manque de moyens matériels. Elle note également que le gouvernement s'est engagé à fournir ces moyens dès que les ressources financières le permettront. Elle prie ce dernier de continuer à fournir des précisions à cet égard.

Article 13, paragraphe 2 b). La commission note que le projet d'article 91.4 du paragraphe 4, lorsqu'il aura été adopté, modifiera l'actuel article 128 du Code du travail en conférant aux inspecteurs le pouvoir de prescrire des mesures à caractère exécutoire immédiat en cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 14. La commission note à nouveau que l'article 80 du Code de la prévoyance sociale prévoit que les accidents et maladies du travail doivent être notifiés à la caisse d'assistance sociale mais non à l'inspection du travail et des questions sociales. Le gouvernement est prié d'indiquer comment il envisage de donner effet à la convention à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission constate une fois de plus qu'il n'a pas été reçu de rapport annuel sur les activités et services d'inspection. Elle tient à souligner l'importance qu'elle attache à la compilation, la publication et la transmission de tels rapports, selon ce que prévoient ces dispositions de la convention, afin de lui permettre de constater dans quelle mesure il est donné effet à cet instrument. Elle veut croire que le gouvernement veillera, à l'avenir, à ce que ces rapports, contenant des informations sur toutes les questions visées à l'article 21, soient publiés et transmis dans les délais prescrits à l'article 20.

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