National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe précédente.
1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale n'a connu jusqu'à ce jour aucune modification majeure dans le domaine de la convention. Elle note cependant avec intérêt que le Code du travail est en cours de révision et que le projet du nouveau Code, soumis au BIT pour commentaires en mai 1993, garantit, en son article 31.2, l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les travailleurs quel que soit, entre autres, leur sexe. Elle espère que le nouveau Code du travail proposé sera adopté bientôt et qu'un exemplaire du texte amendé lui sera communiqué dès que possible.
2. En attendant ce développement législatif, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l'article L-80 du Code du travail actuellement en vigueur qui prévoit qu'à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient l'origine, le sexe, l'âge et le statut. Elle rappelle que si des critères d'évaluation tels que les aptitudes du travailleur ou son rendement permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour parvenir dans la pratique à l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale.
3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet d'études relatif à l'évaluation et à la classification des emplois indiqué dans les rapports précédents n'a pas pu voir le jour par manque de financement. Il ajoute qu'il espère relancer ce projet avec l'aide du BIT. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les dispositions prises pour réaliser ces études en coopération éventuelle avec le BIT, et sur les résultats atteints.