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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1971)

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La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de ses observations sur les commentaires du Congrès des syndicats (TUC), en date du 20 décembre 1991 et des 13 janvier et 24 décembre 1993, concernant l'application de cette convention.

1. La commission rappelle que le TUC, dans une communication antérieure, avait émis des allégations relatives aux défauts de procédure des plaintes visant à l'égalité de rémunération (la complexité et le manque de clarté de la législation entraînent de longs retards dans la détermination des droits des travailleurs; le fait que l'employeur ait effectué une étude sur l'évaluation des tâches peut faire obstacle à une plainte portant sur l'égalité de valeur d'une rémunération; une décision accordant l'égalité de salaire à un requérant agissant à titre individuel devrait s'appliquer également à tous les salariés exerçant le même emploi qui exécutent le même travail ou un travail sensiblement comparable). Le TUC, dans des communications ultérieures, s'inquiète que le projet de loi sur la réforme des syndicats et le droit à l'emploi (par la suite adopté le 1er juillet 1993), en abolissant les conseils de salaire, tend à éliminer la protection légale (notamment le pouvoir de l'inspection des salaires de rendre la loi exécutoire) d'un grand nombre de travailleuses et aurait pour conséquence d'entraîner la diminution de la rémunération des femmes par rapport à celle des hommes. Le TUC estime que le droit qui reste à une personne de saisir à titre individuel un tribunal professionnel en application de la loi sur l'égalité de rémunération est un remède insuffisant en raison de la longue durée d'une telle procédure. Il précise que la suppression des conseils de salaire l'avait d'autre part contraint à déposer une requête en août 1993 à la Commission des Communautés européennes, alléguant que l'abolition d'un tel mécanisme entraînait l'inobservation de la législation européenne communautaire.

En réponse, le gouvernement déclare, premièrement, son souci de faire que pareils cas soient traités aussi rapidement que possible, mais que la législation en ce domaine est complexe de par sa teneur même, de sorte que la procédure prend un certain temps; il précise néanmoins qu'il est en train d'examiner les moyens de réduire les retards subis et entend bientôt mettre en forme une nouvelle procédure, en collaboration avec la Commission de l'égalité de chances (comme il est exposé ci-après, certains changements découlant des recommandations de la commission d'experts et tendant à améliorer la législation sur l'égalité de chances sont déjà en cours d'adoption). Deuxièmement, le gouvernement rejette l'allégation du TUC selon laquelle l'abolition des conseils de salaire ferait obstacle à l'application du principe de la convention. Il conteste l'efficacité de la fixation du salaire minimum par ces conseils et juge que leur suppression n'incitera pas les employeurs à réduire la rémunération de la main-d'oeuvre féminine. Il ajoute que les femmes peuvent toujours exiger réparation en application de la loi sur l'égalité de rémunération, à condition d'alléguer une discrimination fondée sur le sexe.

La commission rappelle que l'article 2, paragraphe 2, de la convention permet une certaine souplesse dans le choix des voies d'application du principe de l'égalité de rémunération. Elle rappelle également que, quelle que soit la voie choisie, cette application doit se faire au moyen d'un ensemble de mesures. Les paragraphes 102 à 131 et 166 à 179 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération sont à cet égard explicites en tant qu'ils examinent successivement les organes de promotion, d'exécution et de contrôle de l'application du principe de la convention et l'efficacité des voies de recours prévues. Tout en ayant conscience que les conséquences de la suppression des conseils de salaire peuvent ne pas être encore ressenties, elle appelle l'attention du gouvernement sur l'importance d'un mécanisme efficace de mise en oeuvre du principe de la convention dans la pratique. Sans préjudice des explications du gouvernement en faveur du régime actuel, la commission ne saurait négliger les préoccupations du TUC pour ce qui concerne l'application de la convention dans les circonstances présentes.

La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations (notamment des statistiques sur les salaires réels payés aux hommes et aux femmes dans les secteurs couverts auparavant par les conseils de salaire) décrivant les conséquences de l'abolition du régime précédemment en vigueur. Elle souhaite également recevoir des renseignements sur le nombre de plaintes tendant à assurer l'égalité de rémunération qui ont été déposées depuis le changement intervenu, la durée nécessaire pour les mener à bonne fin et des indications sur les décisions rendues. En outre, elle prie le gouvernement de l'informer de la suite donnée par la Commission des Communautés européennes à la requête du TUC.

2. Se référant aux commentaires précédents de la Commission sur l'égalité de rémunération dans les régimes de pensions d'Etat, et les régimes professionnels de pensions ainsi que sur l'harmonisation des âges ouvrant droit à pension, le gouvernement explique que l'annexe 5 à la loi de 1989 sur la sécurité sociale n'est toujours pas entrée en vigueur à la suite du jugement rendu par la Cour européenne de Justice en 1990 dans l'affaire Barber/Guardian Royal Exchange Assurance Group (par lequel cette Cour, ayant décidé que les prestations versées par les régimes professionnels de pensions sont des "rémunérations", a permis au principe de l'égalité de rémunération à l'emporter sur une exception apparente qu'auraient constituée de tels régimes au sens donné par une directive européenne). Le gouvernement ajoute qu'il attend de connaître le sort dévolu à une série de cas dont ladite Cour est saisie, notamment le cas Coloroll Pension Trustees Ltd./Russell, Mangham et autres, attendu au cours des derniers mois de 1994, qui apportera une lumière nouvelle quant à la portée rétroactive de la décision sur le cas Barber. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il s'engage à égaliser les âges ouvrant droit aux pensions d'Etat et, à la suite d'une discussion sur la base d'un document de travail actuellement en circulation, entend faire en l'espèce les propositions voulues dans un proche avenir. La commission en prend acte et prie le gouvernement de l'informer de la décision de la Cour européenne de justice dans le deuxième cas mentionné et de sa propre décision de mettre ou non en vigueur l'annexe précitée.

3. En ce qui concerne la suite donnée par le gouvernement à diverses recommandations tendant à améliorer la législation, formulées par la Commission de l'égalité de chances en 1990, après examen de la loi sur l'égalité de rémunération, la commission relève plusieurs mesures auxquelles il se réfère: la réunion de 1991, sous l'égide du Département de l'emploi, du Comité consultatif sur l'emploi des femmes (auquel le TUC et la Confédération de l'industrie britannique, de même que des organes intéressés, telle la Commission de l'égalité de chances elle-même étaient représentés), oû a eu lieu une discussion sur la base de l'examen précité, l'acceptation par le gouvernement d'un certain nombre de recommandations spécifiques (formation spéciale des membres des tribunaux professionnels, leur disponibilité à siéger, changements apportés pour le droit coutumier à un aspect de la défense fondé sur un "facteur matériel", production plus rapide des rapports d'experts, contrôle des conventions collectives par des personnes à présent autorisées à cette fin en vertu de l'article 32 de la loi sur la réforme des syndicats et le droit à l'emploi), et la correspondance que le gouvernement poursuit avec la Commission de l'égalité de chances sur la manière de rationaliser les procédures des tribunaux professionnels dans l'examen des affaires d'égalité de rémunération. Le gouvernement précise que certaines autres recommandations "méritent un examen plus approfondi" et que d'autres encore ne peuvent être commentées du fait qu'elles sont du ressort de la justice. La commission prend note cependant des explications du gouvernement selon lesquelles il ne peut accepter les recommandations tendant à la suppression des obstacles à une plainte du fait que l'employeur a effectué une étude sur l'évaluation des tâches, ou concernant les recours collectifs, l'accès aux locaux des employeurs, les pouvoirs de première instance qui seraient dévolus aux tribunaux d'appel du travail ou la suppression de la limite de deux ans posée aux jugements prescrivant des rappels de salaire.

Rappelant ses commentaires sous le point 1 ci-dessus quant à l'importance, dans la pratique, de procédures efficaces d'application du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de l'informer de toute évolution visant à accepter les recommandations de la Commission de l'égalité de chances, notamment en ce qui concerne tout progrès accompli dans les discussions entamées avec cette dernière, postérieurement à la lettre qu'il lui a adressée le 19 juillet 1993 pour expliquer ses points de vue.

4. La commission rappelle les termes de sa demande directe précédente, oû elle notait que la Commission de l'égalité de chances pour l'Irlande du Nord avait fait figurer, dans ses observations concernant l'application de la législation sur l'égalité de rémunération, une recommandation aux fins de comparaison de l'égalité de rémunération avec un homme "théorique" ou "hypothétique". La commission priait le gouvernement de lui faire connaître toutes mesures éventuellement prises pour donner suite à cette recommandation. Etant donné que le gouvernement déclare dans son rapport que les recommandations de la Commission de l'égalité de chances pour l'Irlande du Nord sont en cours d'examen et qu'une décision sera rendue prochainement, elle le prie de lui faire connaître dans son prochain rapport toute évolution ayant eu lieu en ce domaine.

5. La commission rappelle que, dans ses demandes directes antérieures, elle avait demandé des informations à la suite de la décision rendue dans l'affaire Clark et autres/Direction de la santé de Bexley (oû le "facteur matériel" qui a servi avec succès d'argument à l'employeur était qu'il n'avait pas le choix de la fixation de la rémunération du fait qu'il était tenu de verser à son personnel des salaires fixés par une autorité extérieure et devrait tenir compte des forces du marché), cette décision ayant été renvoyée à la Cour européenne de Justice. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, que la décision finale dans cette affaire, à présent connue comme étant le cas Enderby/Direction de la santé de Frenchay, était attendue pour les derniers mois de 1993. La commission croit savoir que la Cour européenne de justice a rendu sa décision le 27 octobre 1993, disposant entre autres que, dès lors qu'il se présente à première vue un cas de discrimination de salaire fondée sur le sexe, l'employeur doit en fournir une justification objective, que les forces du marché peuvent en l'occurrence constituer un facteur objectivement valable et qu'il revient à la justice nationale de décider si les statistiques prises en considération portent sur des nombres suffisants, ne constituent pas un phénomène à court terme et ont une signification générale.

La commission prie le gouvernement de l'informer des conséquences de cette dernière décision quant à l'examen au Royaume-Uni des plaintes en matière d'égalité de rémunération, en communiquant copie de toutes décisions à l'échelle nationale montrant que le principe de l'égalité de rémunération qui figure dans la convention est appliqué.

6. La commission constate, d'après les statistiques fournies par le rapport du gouvernement, qu'en avril 1993 les gains horaires moyens des femmes (à l'exception des heures supplémentaires) s'élevaient à 79,1 pour cent de ceux des hommes. Ceci représente une augmentation sur le chiffre de 1970 (63,1 pour cent) et celui de 1980 (73,5 pour cent). Elle note également, d'après la documentation fournie par le TUC dans sa plainte adressée à la Cour européenne de justice, que, selon la nouvelle enquête de 1992 sur les gains, les gains horaires moyens des femmes s'élèvent à 71,5 ou à 67,3 pour cent de ceux des hommes, selon qu'il s'agit des métiers manuels ou des métiers non manuels. Notant que, comme le déclare le gouvernement, ces différences décroissent constamment et que la disparité qui subsiste pour une variété de raisons, par exemple du fait que les femmes travaillent en grand nombre dans les secteurs moins bien payés et ne justifient que d'une expérience, d'une ancienneté et d'une formation moindres, la commission souhaite recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour examiner, afin de les supprimer, les raisons qui sont à la base des différences de salaire que l'on continue de relever.

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