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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) - Egipto (Ratificación : 1988)

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Observación
  1. 2006

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Le gouvernement est prié de donner des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1 de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté l'indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'exclusion des travailleurs domestiques de l'application du Code du travail ne se référait qu'aux personnes se livrant à un travail manuel pour le propriétaire de la maison, telles que les cuisiniers, gouvernantes, servantes, etc. Elle avait demandé au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout changement apporté à la législation qui assurerait l'application de la convention aux travailleurs domestiques. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'exclusion des travailleurs domestiques est en conformité avec le paragraphe 2 de cet article de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs concernées sont consultées au sujet de l'exclusion des travailleurs domestiques de l'application de la convention, conformément à l'article 1, paragraphe 2.

Article 5, paragraphe 4. Dans ses précédentes observations, la commission avait rappelé que cet article de la convention prévoyait que des représentants des employeurs et des travailleurs devaient avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesurse prescrites en vertu de la convention. Elle notait que, si l'inspecteur pouvait refuser cette possibilité lorsqu'il estimait, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risquait de porter préjudice à l'efficacité de son contrôle, le principe général qui inspire cette disposition est que les représentants de l'employeur et des travailleurs doivent avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il juge préférable que les inspecteurs aient le droit de procéder à des inspections sans en informer l'employeur. La commission tient néanmoins à rappeler une fois encore qu'aux termes de cette disposition de la convention les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs doivent avoir, d'une façon générale, la possibilité d'accompagner les inspecteurs, même si l'inspecteur peut leur refuser cette possibilité s'il estime que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de son contrôle. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l'indication contenue dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle un entrepreneur doit assurer le même traitement aux travailleurs de l'employeur principal que s'il s'agissait de ses propres travailleurs et que l'entrepreneur et l'employeur principal sont conjointement responsables. La commission tient cependant à rappeler une fois encore que cette disposition de la convention prévoit d'une façon plus générale que les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites conformément à la convention afin d'assurer une plus grande cohésion sur le lieu de travail pour ce qui a trait à la sécurité et à la santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Article 8, paragraphes 1 et 3. La commission note l'indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle ses précédentes observations concernant l'application de cet article pour ce qui a trait au bruit et aux vibrations ont été portées à l'attention de la commission tripartite chargée d'élaborer un projet de Code du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans la fixation de critères permettant de déterminer les risques d'exposition aux vibrations et de réviser les limites d'exposition en matière de bruit à la lumière des connaissances et des données nationales et internationales actuelles.

Article 9. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la loi concernant l'autorisation d'utilisation de l'équipement et des installations énonce les spécifications générales pour les entreprises nouvelles et les spécifications propres à chaque activité. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il enverra des exemplaires de la législation pertinente dès qu'il l'aura obtenue du service compétent. La commission espère qu'un exemplaire des textes de la législation mentionnée ci-dessus lui sera communiqué avec le prochain rapport du gouvernement.

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