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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) - Guinea (Ratificación : 1982)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission a noté que les informations communiquées par le gouvernement ne se réfèrent pas au personnel infirmier qui fournit des soins et des services infirmiers à titre bénévole. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur l'existence éventuelle d'un tel personnel infirmier en Guinée et sur l'adoption de dispositions spéciales le concernant. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte du statut des infirmiers actuellement en discussion dès qu'il aura été adopté.

Article 2, paragraphe 1. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement sur la politique des services et du personnel infirmiers en Guinée. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ce point.

Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement sur la formation et l'éducation du personnel infirmier et sur les exigences de base en matière d'enseignement et de formation du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions législatives et réglementaires en la matière.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission a noté les informations contenues dans le rapport sur la rémunération du personnel infirmier et elle le prie de fournir copie des dispositions législatives et des conventions collectives applicables dans ce domaine.

Article 6. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations et les textes applicables en matière: a) de durée du travail; b) de repos hebdomadaire, et d) de congé-éducation du personnel infirmier.

Article 7. Dans son premier rapport, le gouvernement avait annoncé des mesures pour l'amélioration de la législation en matière d'hygiène et de sécurité. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

La commission a noté les informations du gouvernement sur l'application de l'article 2, paragraphes 3 et 4 et de l'article 5 de la convention.

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