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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Guinea-Bissau (Ratificación : 1977)

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Observación
  1. 2020

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les programmes de formation et de recyclage mis en oeuvre dans les entreprises et à l'Institut technique de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des détails sur ces cours, notamment quant aux pourcentages de travailleurs et de travailleuses, respectivement, qui y ont participé.

2. En ce qui concerne la révision des conditions d'emploi dans la fonction publique, la commission note que la commission qui avait été créée en vue de la révision du statut de la fonction publique avait conclu ses travaux en présentant un projet qui a été distribué à tous les départements ministériels pour commentaires, après quoi il devait être présenté à l'Assemblée nationale populaire pour approbation avant la fin de 1988. La commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations complètes sur les conditions révisées d'emploi dans la fonction publique et communiquera copie de la nouvelle loi dès lors qu'elle sera adoptée.

3. La commission note qu'en vertu de l'article 155 4) de la loi générale du travail de 1986 une législation complémentaire doit établir les conditions ou interdictions d'emploi des femmes à certains travaux. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport le ou les textes de cette législation. Elle saurait d'autre part gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application pratique de l'article 156 1) de la loi générale selon lequel les offres d'emploi ne peuvent comporter aucune restriction ou préférence fondée sur le sexe, sauf quand cela dépendrait essentiellement de la nature même d'un travail qui se présenterait de manière qualitativement différente selon qu'il serait exécuté par un homme ou par une femme.

4. La commission prie d'autre part le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans la pratique depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1986 pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et éliminer toute discrimination fondée sur l'un des motifs visés par la convention.

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