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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Guatemala (Ratificación : 1990)

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La commission prend note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention. Elle lui saurait gré de fournir d'autres informations sur les points qui suivent.

Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. La convention interdit non seulement l'emploi mais toute sorte de travail d'un adolescent, même à son propre compte, si son âge est inférieur à l'âge minimum spécifié. Dans la déclaration où le gouvernement spécifie un âge minimum de 14 ans, ainsi qu'à l'article 102 l) de la Constitution, il n'est fait référence qu'à l'emploi des mineurs, tandis que les articles 147 et suivants du Code du travail font allusion, de manière plus générale, à leur occupation à des travaux divers. Prière d'indiquer si les dispositions législatives sur l'âge minimum visent toute sorte de travaux ou seulement un emploi dépendant.

Article 2, paragraphe 3. Prière d'indiquer l'âge de fin de la scolarité obligatoire.

Article 3, paragraphes 1 et 2. L'article 148 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par le décret no 64-92 du 10 novembre 1992, tout en interdisant le travail des mineurs sur des lieux de travail insalubres ou dangereux, ne vise pas à cet égard, comme le fait la convention, tout travail insalubre ou dangereux. La législation nationale indique que les travaux insalubres ou dangereux, ainsi que tous ceux qui sont en mesure de menacer la moralité des adolescents, doivent être déterminés par voie de règlement ou par l'inspection générale du travail.

La commission prie le gouvernement de préciser si l'interdiction de travailler sur des lieux insalubres ou dangereux concerne aussi le travail insalubre ou dangereux en général, même s'il s'accomplit sur des lieux qui ne le sont pas.

Prière également d'indiquer l'âge auquel un adolescent atteint la majorité.

Prière de préciser quelles sont les dispositions réglementaires concernant les travaux risquant de menacer la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, telles qu'elles ont été édictées par le législateur ou désignées par l'inspection générale du travail.

Prière également d'indiquer quelles mesures sont prises ou envisagées pour assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs soient consultées en l'espèce.

Article 3, paragraphe 3. Prière de préciser quelles sont les dérogations éventuelles qui autorisent l'exécution de travaux insalubres ou dangereux par des mineurs ou par des personnes dont l'âge se situe entre 16 et 18 ans, compte tenu des prescriptions de cette disposition de la convention.

Article 6. Prière d'indiquer s'il existe des prescriptions régissant les conditions prescrites en matière d'apprentissage, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 4. Prière de communiquer le règlement qui détermine, conformément à l'article 148(3) e) du Code, employeurs et travailleurs entendus, quels sont les travaux qui peuvent être exécutés par des mineurs de 14 ans.

Prière de préciser les conditions qui doivent être remplies pour que soit respectée "la condition de l'éducation obligatoire", et qui peuvent être accordées par écrit, en vertu de l'article 150 du code, par l'Inspection générale du travail en dérogation de la prescription fixant l'âge minimum à 14 ans.

En outre, prière d'indiquer quelles mesures sont envisagées ou ont été prises pour interdire, en conformité avec la convention, les travaux légers aux mineurs de 12 ans.

Article 7, paragraphes 2 et 4. Prière de préciser quelles sont les mesures envisagées ou adoptées pour régir le travail des personnes d'au moins 14 ans qui n'ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire.

Article 9, paragraphe 2. Prière de préciser quelles sont les personnes responsables de l'observation des dispositions donnant effet à la convention, telles qu'employeurs, parents, représentants légaux ou enfants eux-mêmes.

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