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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Israel (Ratificación : 1970)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1992 et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle relève l'augmentation significative du taux de chômage, passé de 9,6 pour cent en 1990 à plus de 11 pour cent en 1992, en dépit d'une croissance soutenue de l'activité économique. La commission note que l'afflux de nouveaux immigrants au cours de la période a contribué à la fois à l'augmentation de l'emploi et à celle du chômage. Le gouvernement fait état d'un ralentissement du mouvement d'immigration en fin de période, ainsi que d'une baisse du taux de chômage parmi les nouveaux immigrants traduisant leur insertion progressive dans le marché du travail. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants dans l'emploi.

2. Le gouvernement indique que, jusqu'en juin 1992, sa politique de l'emploi a continué de reposer, d'une part, sur l'adoption de mesures visant à rechercher une plus grande flexibilité du marché du travail par la réduction du coût du travail pour les employeurs, l'introduction de conditions plus restrictives d'accès aux prestations de chômage et l'autorisation de bureaux de placement privés et, d'autre part, sur la mise en oeuvre de programmes à court terme de lutte contre le chômage. La commission relève avec intérêt l'augmentation du nombre de bénéficiaires de la formation professionnelle pour adultes. Elle note par ailleurs que, depuis le début de 1992, le gouvernement encourage la création de nouveaux emplois par la prise en charge partielle du salaire au cours des deux premières années suivant l'embauche. Prière de communiquer toute évaluation disponible des résultats obtenus par ce dispositif. Plus généralement, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les politiques et programmes spécifiques de promotion de l'emploi, dont le rapport indiquait qu'ils étaient à l'examen par le nouveau gouvernement formé après les élections de juin 1992.

3. La commission note l'indication selon laquelle le projet du gouvernement de modifier le système de fixation du salaire minimum s'était heurté à l'opposition déterminée de la Histadrout. Se référant à sa précédente demande, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations des milieux intéressés au sujet des politiques de l'emploi menées au cours de la période de référence, conformément à l'article 3 de la convention, en précisant leur objet, les avis recueillis et la manière dont il en a été tenu compte.

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