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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Líbano (Ratificación : 1977)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande directe, en particulier celles qui se rapportent aux articles 4 et 14 a) de la convention.

Article 2, paragraphes 2 et 3. La commission note, selon les indications du gouvernement, que le ministère du Travail élabore un projet de loi concernant les travailleurs agricoles qui sont actuellement exclus des effets du Code du travail, en vue de modifier l'article 7 de ce code et garantir la protection des salaires des travailleurs agricoles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite de cette démarche et également de communiquer copie de ce projet de loi.

Articles 5, 14 b) et 15 d). Notant l'indication selon laquelle, dans la pratique, les travailleurs apposent leur signature sur la feuille de paye lorsqu'ils perçoivent leur salaire, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions législatives garantissant la délivrance de feuilles de paye, si ces feuilles de paye donnent le détail de la rémunération ainsi que son montant total et si des copies sont conservées comme preuve du paiement.

Articles 6, 8 et 9. La commission note que le gouvernement fait état de "retenues légales" sur les salaires, pour le paiement des primes de la Caisse nationale de sécurité sociale et pour l'impôt sur le revenu, et qu'il rappelle que les articles 69 et 70 du Code du travail prévoient des retenues en cas de faute ou de préjudice grave causé par le travailleur. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment les retenues sur les salaires sont réglementées lorsqu'elles sont effectuées à d'autres fins, par exemple pour le remboursement de dettes à l'égard de l'employeur.

Article 7. La commission note qu'à propos de cet article le gouvernement se réfère uniquement au paiement effectué en espèces. Elle rappelle que l'idée principale de cet article est de réglementer l'utilisation et le fonctionnement des économats ou des services d'entreprise afin de garantir que des pressions ne soient pas exercées sur les travailleurs pour qu'ils dépensent leur salaire dans ces économats ou services. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, de tels économats ou services d'entreprise existent.

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