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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Libia (Ratificación : 1975)

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Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail, établie par décision no 72 de 1985 telle que modifiée, recommandait l'introduction de dispositions relatives à la partie IV (Prestations de chômage) et à la partie VII (Prestations aux familles) de la convention dans le régime national de sécurité sociale, à moins qu'il ne fût décidé de dénoncer les parties susmentionnées de la convention.

S'agissant de la partie IV, le gouvernement déclare que l'article 38 de la loi sur la sécurité sociale de 1980 et la décision no 303 de 1988 du Comité populaire général déterminant les règles relatives aux prestations en espèces versées en cas de chômage couvrent les dispositions de la convention. Après avoir examiné le texte de cette décision, la commission constate que les indemnités de chômage qui sont prévues dans certaines circonstances sont mises à la charge de l'employeur et ne sauraient en conséquence permettre d'assurer l'application de la partie IV de la convention qui doit être mise en oeuvre par un système de sécurité sociale organisé et financé conformément aux articles 71 et 72 de la convention. La commission attire en particulier l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 71, paragraphe 1, qui précisent que le coût des prestations attribuées en application de la présente convention et les frais d'administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement.

S'agissant de la partie VII, le gouvernement se réfère à l'article 24 de la loi sur la sécurité sociale ainsi qu'à certaines dispositions d'application. La commission rappelle à cet égard que l'article 24 de la loi sur la sécurité sociale ne prévoit l'attribution d'allocations familiales qu'aux seuls pensionnés alors que, selon l'article 41 de la convention, les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; b) soit des catégories prescrites de la population active formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidents; c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.

La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la situation compte tenu des commentaires ci-dessus et indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour introduire dans le régime de sécurité sociale libyen des dispositions relatives aux prestations de chômage et aux allocations familiales, de manière à assurer la pleine application de la partie IV (Prestations de chômage) et de la partie VII (Prestations aux familles), conformément aux recommandations susmentionnées de la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

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