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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128) - Libia (Ratificación : 1975)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle constate que celui-ci ne contient pas les informations demandées à plusieurs reprises sur la manière dont il est donné effet à la partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours) qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), l7 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128, dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra également une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement.

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