National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note des rapports du gouvernement et des commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Maurice.
1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'aux termes de l'article 183 1) a), b), c) et e), lu conjointement avec l'article 184 1) de la loi no 28 de 1986 sur la marine marchande (entrée en vigueur le 15 janvier 1991 aux termes de la proclamation no 1 de 1991) certaines infractions à la discipline des gens de mer (désertion, négligence ou refus de rejoindre le bord, absence sans permission, non-accomplissement des tâches imparties) sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation d'accomplir un travail), et qu'aux termes de l'article 183 1), 3) et 4), les marins non ressortissants de Maurice coupables de telles infractions peuvent être ramenés à bord pour que le navire appareille. Se référant aux paragraphes 110 à 125 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, la commission a rappelé que la convention ne protège pas les marins coupables d'une infraction à la discipline du travail mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes embarquées. Cependant, le champ d'application des dispositions susvisées de la marine marchande ne se limite pas à de tels cas.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son dernier rapport que les mesures législatives nécessaires seront prises pour modifier les articles 183 et 184 de la loi sur la marine marchande afin de les rendre conformes à l'article 1 c) de la convention. La commission espère que ce sera fait.
2. Article 1 d). Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 82 et 83 de la loi de 1973 sur les relations du travail, qui donnent pouvoir au ministre de soumettre tout différend du travail à l'arbitrage obligatoire, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire. Elle a fait observer que ces dispositions sont incompatibles avec l'article 1 d) de la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de loi sur les syndicats et les relations du travail qui devra remplacer la loi sur les relations du travail, comporte dans sa clause 99 une disposition excluant le travail forcé ou obligatoire des sanctions prévues pour participation à des grèves. Ce projet de loi ayant été porté devant l'Assemblée nationale, le gouvernement a engagé des consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour parvenir à un consensus sur cette disposition du texte. Les consultations ne sont pas achevées. A l'ouverture de la deuxième session de la Première Assemblée nationale, le 7 avril 1995, le gouvernement s'est engagé à revoir les dispositions législatives sur les relations du travail.
La commission prend bonne note de ces indications. Elle note qu'aux termes de l'article 99, sous-alinéa 3), du projet de loi, toute personne coupable d'avoir appelé, institué, organisé, réalisé ou participé à une grève illégale sera, sur condamnation, passible d'emprisonnement, et que le sous-alinéa 4) précise qu'aux fins du sous-alinéa 3), "l'emprisonnement" désigne un emprisonnement sans travaux forcés. Cette disposition du sous-alinéa 4), si elle était adoptée, ne soustrairait pas cependant l'article 99 du projet de loi du champ d'application de l'article 1 d) de la convention. La commission note qu'aux termes des articles 30 3) et 31 de l'ordonnance sur les prisons, des dispositions particulières seront prises, dans le règlement des prisons, en ce qui concerne l'emploi des prisonniers condamnés à une peine d'emprisonnement sans travaux forcés. Ces prisonniers sont répartis en deux catégories: la première étant celle des personnes n'ayant pas honoré une dette à la suite d'un jugement, ayant insulté la cour, ou ayant été condamnées pour non-paiement d'une amende; la deuxième étant celle de tous les autres prisonniers. Les prisonniers de la deuxième catégorie "seront tenus occupés régulièrement et ne pourront passer leur temps dans l'oisiveté" (art. 42 du règlement des prisons). Les prisonniers de la première catégorie et les prisonniers condamnés pour non-paiement d'une amende "seront occupés, à l'intérieur de la prison, à certaines tâches légères telles que le nettoyage des locaux, le façonnage de l'étoupe ou le concassage du macadam" (art. 43 du règlement). Le travail sera facultatif pour les prévenus et prisonniers en attente de jugement (art. 27 de l'ordonnance des prisons). Il semble donc que, sauf en ce qui concerne les personnes visées à cet article 27, tous les prisonniers soient obligés d'accomplir un travail en prison.
La commission se réfère aux explications figurant aux paragraphes 106 à 109 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, où elle a relevé que le champ d'application de la convention n'est pas limité aux travaux forcés et à d'autres régimes de travail particulièrement pénibles ou oppressifs, par opposition au travail pénitentiaire ordinaire. La convention interdit le recours à "toute forme" de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail obligatoire en prison, dès que ce travail est exigé dans l'une des cinq circonstances qu'elle spécifie.
La commission exprime donc l'espoir que, dans le projet de loi sur les syndicats et les relations du travail, soit la peine d'emprisonnement sera supprimée de l'article 99, soit la liberté des travailleurs de faire grève après une procédure normale sera rétablie, et que toutes dispositions prévoyant un arbitrage obligatoire seront limitées aux conflits dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne et/ou que, dans les services publics, elles seront limitées dans leur champ d'application aux fonctionnaires exerçant l'autorité publique au nom de l'Etat.
La commission espère que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires et fera prochainement rapport sur les mesures adoptées.