ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Pakistán (Ratificación : 1960)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note des rapports du gouvernement et de la discussion ayant eu lieu à la Commission de la Conférence en 1992.

1. Article 1 a) de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à certaines dispositions de la loi de 1952 (art. 10 à 13) sur la sécurité du Pakistan, de l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 36, 56, 59 et 23, 24, 27, 28 et 30) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7), qui confèrent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires d'interdire la publication d'opinions et de dissoudre les associations sous peine d'emprisonnement pouvant comporter un travail obligatoire.

La commission a noté que les questions relatives aux presses typographiques et aux publications sont réglementées par l'ordonnance présidentielle no III de 1990, promulguée en application de l'article 89 de la Constitution. Elle note qu'aux termes de l'article 55 de cet instrument l'ordonnance du Pakistan occidental no XXX de 1963 sur la presse et les publications ainsi que l'ordonnance no XIII de 1989 sur l'enregistrement des presses typographiques et des publications ont été abrogées. Elle relève qu'une ordonnance promulguée en application de l'article 89, paragraphe 2), de la Constitution doit être soumise à l'Assemblée nationale et qu'elle devient caduque à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de sa promulgation si elle n'est pas approuvée par l'Assemblée. Elle note que, selon le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1994, l'ordonnance no III de 1990 a été soumise à l'Assemblée nationale mais n'a pas pu être adoptée et qu'elle est à nouveau soumise à l'Assemblée nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure que l'Assemblée nationale prendra en ce qui concerne cette ordonnance et de communiquer le texte de toute loi que l'Assemblée adopterait en ce qui concerne les presses typographiques et les publications.

La commission note que le gouvernement indique, à propos de la loi de 1953 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques, que les punitions prévues par ces instruments ne doivent être infligées qu'après un jugement équitable devant une cour de justice et que toutes les chances de se défendre et de prouver son innocence sont alors accordées à l'accusé.

La commission se réfère de nouveau aux explications données aux paragraphes 102 à 109 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a indiqué que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, entre dans le champ d'application de la convention dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas énoncés à l'article 1 de la convention. Ce que l'article 1 a) vise n'est pas simplement l'exigence d'une procédure juste et équitable mais plutôt la substance de dispositions pénales qui ont pour objet de punir l'opposition politique par des sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission espère que les mesures nécessaires pour rendre les dispositions susvisées concernant la sécurité et les partis politiques conformes à la convention seront prises à brève échéance et que le gouvernement fera rapport sur les progrès accomplis.

Dans l'attente d'une modification de ces dispositions, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, notamment le nombre de condamnations prononcées et les textes des décisions de justice définissant ou illustrant la portée de cette législation.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte mis à jour des dispositions du Code des prisons régissant le travail pénitentiaire.

2. Article 1 c). Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 54 et 55 de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, qui prévoient des peines de prison pouvant comporter un travail obligatoire en cas de rupture ou de manquement aux termes d'un accord, d'une sentence ou d'une décision. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre l'ordonnance sur les relations professionnelles en conformité avec la convention en abrogeant ses articles 54 et 55, en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire, ou en limitant leur portée aux situations dans lesquelles la vie, la santé ou la sécurité de la personne se trouve mise en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population.

Le gouvernement a indiqué antérieurement qu'un projet de loi tendant à modifier l'ordonnance sur les relations du travail a été soumis à l'Assemblée nationale et qu'il était envisagé de supprimer des articles 54 et 55 l'élément de travail obligatoire en remplaçant la notion d'emprisonnement par celle de "simple emprisonnement". Cette intention a été confirmée par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990. Depuis, le gouvernement indique dans ses rapports, dont le dernier est parvenu en mai 1995, que l'amendement projeté fait l'objet d'un examen attentif. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer que l'ordonnance sur les relations du travail a été rendue conforme à la convention.

3. Article 1 c) et d). La commission note qu'une fois de plus le gouvernement donne l'assurance que les articles 100 à 103 de la loi sur la marine marchande, aux termes desquels diverses infractions à la discipline du travail des marins sont passibles de sanctions comportant du travail obligatoire, seront modifiés. Elle exprime l'espoir que ces modifications seront finalement adoptées de manière à supprimer les sanctions comportant un travail obligatoire des articles 100 et 100 ii), iii) et v) de cette loi (ou de manière à limiter leur champ d'application aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou la santé, la sécurité ou la vie des personnes) et de manière à abroger les dispositions des articles 101 à 102 de la loi, aux termes desquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord des navires pour y effectuer leur service. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

4. Article 1 d). Se référant également à la partie III de son observation sur l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, au Pakistan, la commission note que, selon la loi de 1952 sur les services essentiels au Pakistan (maintien de ces services) et les instruments correspondants au niveau des provinces, qui s'appliquent de manière permanente à tout emploi, de quelque nature qu'il soit, dans le gouvernement fédéral, les gouvernements des provinces et tout organisme créé par ces derniers ou toute autorité locale et, entre autres, à tout service lié aux transports, et qui peuvent en outre être applicables, par notification, notamment à l'emploi dans tout établissement d'enseignement autonome, les employés ont l'interdiction de faire grève, sous peine d'emprisonnement pouvant comporter un travail obligatoire. La commission doit faire observer que l'article 1 d) de la convention interdit d'infliger des sanctions comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Si la commission a considéré que l'article 1 d) ne s'applique pas à une sanction imposée non pas pour la participation à une grève en tant que telle mais pour le fait d'avoir mis en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne par une grève dans un service véritablement essentiel, elle constate, en revanche, que le champ d'application des lois sur les services essentiels au Pakistan ne se limite pas à de tels services. Par conséquent, la commission espère que ces lois seront soit abrogées, soit modifiées de manière à assurer le respect de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises à cet effet.

5. Article 1 e). Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux articles 298B 1) et 2) et 298C du Code pénal insérés par l'ordonnance no XX de 1984 relative à l'interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis. En vertu de ces dispositions, toute personne appartenant à ces groupes qui utilise des épithètes, la nomenclature ou des titres islamiques est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre trois ans suivant l'une ou l'autre des modalités prévues.

La commission note que le gouvernement répète dans ses rapports que la discrimination religieuse n'existe pas au Pakistan et qu'elle est interdite par la Constitution et les lois du pays, et que toute loi, coutume ou usage ayant force de loi, dans la mesure où il ou elle est incompatible avec les droits conférés par la Constitution, est nul dans la mesure de son incompatibilité.

Selon le gouvernement, la liberté religieuse existe tant que les sentiments d'une autre communauté religieuse ne sont pas atteints et toute personne, quelles que soient ses convictions religieuses, est passible de sanctions lorsqu'elle professe sa religion d'une manière qui heurte les sentiments d'une autre communauté. Les dispositions du Code pénal précité ont été conçues pour garantir la paix et la tranquillité, en particulier sur les lieux de culte. La commission note également que le gouvernement réitère la position qu'il a exprimée antérieurement, selon laquelle il n'existe pas de travail forcé en conséquence d'une discrimination religieuse au Pakistan, toutes les minorités de ce pays jouissent de tous les droits fondamentaux et les tribunaux restent accessibles pour défendre et protéger les droits des minorités.

La commission avait pris note du rapport présenté à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, en 1991, par le rapporteur spécial sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (document E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990) faisant état de poursuites exercées, sur la base des articles 298B et C du Code pénal, à l'encontre d'un certain nombre de personnes ayant utilisé des formes de salutation déterminées dans les districts de Guranwala, Shekhupura, Tharparkar et Attock.

La commission note, à la lecture du rapport du rapporteur spécial présenté à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies en 1992 (document E/CN.4/1992/52 du 18 décembre 1991) que neuf personnes auraient été condamnées à deux ans d'emprisonnement en avril 1990 au motif d'une conduite contraire à l'ordonnance XX de 1984, une autre personne aurait été condamnée en 1988 à un an d'emprisonnement pour avoir porté un badge, la peine ayant été confirmée en appel. Il ressort également de ce rapport que le quotidien ahmadi aurait été interdit au cours des quatre dernières années et que son rédacteur, son éditeur et son imprimeur auraient été inculpés; que les livres et publications ahmadi auraient été interdits et confisqués. Le rapport fait également état de la condamnation, en vertu des articles 298B et 298C du Code pénal, de deux Ahmadis à plusieurs années de prison et à une amende de 30 000 roupies (l'emprisonnement étant prolongé de dix-huit mois en cas de non-paiement de l'amende).

La commission note que le gouvernement déclare dans son plus récent rapport que le rapport du rapporteur spécial n'est pas basé sur des faits. Elle prie le gouvernement de fournir des éléments de fait sur l'application dans la pratique des dispositions des articles 298B et 298C du Code pénal, en précisant le nombre de personnes condamnées en vertu de ces dispositions et en communiquant copie des décisions de justice y relatives, en particulier dans les procès évoqués par le rapporteur spécial. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de toute décision de justice selon laquelle les articles 298B et 298C du Code pénal seraient incompatibles avec les exigences de la Constitution.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer