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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Federación de Rusia (Ratificación : 1961)

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Suite à sa précédente observation concernant l'application de l'article 1, paragraphe 12, de la convention, la commission note les commentaires présentés dans une lettre du 21 mars 1995 par le Comité syndical de l'usine "Sviezda" d'Extrême-Orient, qui déclare que les salaires sont payés depuis longtemps avec un retard de deux à trois mois. La commission a également reçu les commentaires de la Fédération des syndicats indépendants de Russie, en date du 4 novembre 1995, laquelle fait état d'une aggravation de la situation sur le plan du paiement des salaires. Cette organisation se réfère à l'attitude du gouvernement qui a entraîné, par exemple, l'annulation de facto de la clause de sauvegarde portant sur 30 pour cent de la moyenne des comptes bancaires des entreprises, destinés spécialement au paiement des salaires. La commission prend également note de l'information fournie par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1995.

Dans l'information précitée, le gouvernement invoque à nouveau, parmi les raisons qui rendent difficile l'application de la convention à cet égard, la période de transition du pays vers l'économie de marché et le déclin constant de la production, ainsi que l'effondrement du système de paiement mutuel entre entreprises et la destruction du réseau technologique et économique du pays. Il invoque également diverses mesures, dont certaines ont été prises sous forme de décrets présidentiels, pour régulariser les paiements et intensifier le contrôle concernant le respect des obligations relatives au paiement des salaires.

La commission note que l'essentiel de l'information sur ces mesures, présentées par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence, avait déjà été noté dans sa précédente observation. Elle relève cependant avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi a été adopté à l'effet de modifier le Code du travail en ce qui concerne les sanctions en cas d'infraction au Code, notamment en cas de non-paiement ou de paiement tardif des salaires, et qu'une loi a été adoptée en troisième lecture par la Duma (la chambre basse du Parlement) sur les dommages-intérêts à payer aux citoyens pour le préjudice matériel subi en cas de non-paiement ou de paiement tardif du salaire.

La commission rappelle que ce problème concerne l'application pratique de la législation nationale du travail qui donne effet à la convention. Elle souligne, à nouveau, que l'application effective de la convention, par le biais des dispositions nationales qui lui donnent effet, devrait comprendre trois aspects principaux: le contrôle, les sanctions appropriées pour prévenir et punir les infractions, et des mesures pour réparer le préjudice subi. A cet égard, la commission se déclare préoccupée par la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence, selon laquelle certains directeurs d'entreprise profitaient de la situation économique difficile pour ne pas payer les salaires et utiliser l'argent pour leur profit personnel. Elle partage le point de vue de la Commission de la Conférence, selon lequel des mesures visant à garantir l'application de la convention contribueraient en fait au processus de transition économique.

Notant que le membre travailleur de la Fédération de Russie a fait référence, à la Commission de la Conférence en 1995, aux difficultés que posait l'application d'autres dispositions de la convention telles que l'article 3 sur l'interdiction d'effectuer le paiement sous forme de billets à ordre ou de coupons; l'article 4 qui régit le paiement en nature; l'article 11 sur le traitement des salaires en tant que créance privilégiée en cas de faillite; et l'article 15 sur les sanctions en cas d'infraction, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir non seulement le paiement à intervalles réguliers des salaires, mais aussi l'application de toutes les dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations, notamment sur les projets de lois concernant les sanctions et les dommages-intérêts susmentionnés, et sur les autres mesures visant à garantir la mise en pratique des dispositions pertinentes. Elle prie aussi le gouvernement d'inclure, par exemple, des extraits de rapports officiels faisant apparaître le nombre d'enquêtes effectuées, d'infractions observées et de sanctions imposées.

La commission aborde également certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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