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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Chad (Ratificación : 1960)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle la création, l'organisation et le fonctionnement des organisations syndicales ne sont pas régis par l'ordonnance no 27/INT/SUR du 28 juillet 1962 relative aux associations, mais par le Code du travail (loi no 7/66 du 4 mars 1966). Le gouvernement ajoute que les syndicats professionnels n'ont plus qu'à déposer leurs statuts pour commencer à fonctionner et que le contrôle par les autorités se fait a posteriori, sans remettre en cause l'existence du syndicat. Les syndicats n'ont donc plus besoin de se soumettre aux conditions de déclaration et d'autorisation du ministère de l'Intérieur pour leur fonctionnement. Pour lever toute ambiguïté en la matière, la commission demande au gouvernement de modifier l'ordonnance no 27 du 28 juillet 1962 relative aux associations afin de prévoir expressément qu'elle ne s'applique pas aux syndicats. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.

2. Limitation au droit de grève. En ce qui concerne l'abrogation de l'ordonnance no 30 du 26 novembre 1975 suspendant tout mouvement de grève et de l'ordonnance no 001 du 8 janvier 1976 interdisant aux agents publics et assimilés l'exercice du droit de grève, la commission prend note des assurances données par le gouvernement selon lesquelles les textes d'abrogation ont été préparés et que leur adoption n'est qu'une question de temps. La commission observe également que le décret no 096/PR/MFPT/94 du 29 avril 1994, portant réglementation de l'exercice du droit de grève dans la fonction publique, a été soumis à l'arbitrage des autorités compétentes et que le gouvernement s'est engagé, dans un communiqué daté du 2 juin 1994, à s'en remettre à cet arbitrage. Ce décret prévoit un mécanisme de conciliation et d'arbitrage préalable au déclenchement de la grève ainsi qu'un service minimum obligatoire dans certains services publics dont l'interruption entraînerait dans la vie de la collectivité les troubles les plus graves, en particulier dans les services financiers, les services hospitaliers, les services de poste et télécommunications, de la télévision et de la radiodiffusion, les services centraux du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et les services de l'Inspection interpréfectorale du travail.

Insistant sur le fait que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d'association protégé par la convention, la commission souhaite rappeler qu'il ne peut être qu'exceptionnellement restreint; les restrictions, voire les interdictions, devraient se limiter aux cas des fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou aux cas de crise nationale aiguë (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 159). En ce qui concerne les autres services d'utilité publique où une interdiction totale de la grève ne peut être justifiée, la commission est d'avis qu'un service minimum négocié peut être établi dans la mesure où il s'agit effectivement et exclusivement d'un service minimum, c'est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, et de plus les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 161). La commission veut croire que toute mesure concernant l'exercice du droit de grève sera conforme aux principes de la liberté syndicale et demande au gouvernement de lui transmettre copie de la décision qui sera rendue en ce qui concerne le recours introduit auprès des autorités compétentes. La commission demande, en outre, à nouveau instamment au gouvernement de communiquer dès leur adoption les textes d'abrogation des ordonnances de 1975 et 1976.

3. Interdiction de toute activité politique aux syndicats (art. 36 du Code du travail de 1966) et obligation d'avoir résidé sept ans au Tchad pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 41). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une réponse satisfaisante sera trouvée dans le projet de Code du travail en ce qui concerne l'interdiction de toute activité politique aux syndicats. Le gouvernement ajoute qu'il a revu à la baisse dans le projet de Code du travail la période de résidence requise pour que les étrangers puissent se charger de l'administration ou de la direction d'un syndicat. Sur le premier point, la commission rappelle que l'évolution du mouvement syndical et sa reconnaissance accrue comme partenaire social à part entière exigent que les organisations de travailleurs puissent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. Sur le second point, en ce qui concerne la possibilité pour les étrangers d'accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, la commission estime que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d'accéder à ces fonctions, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec les exigences de la convention et les principes de la liberté syndicale, en modifiant les articles 36, alinéa 2, et 41 du Code du travail, en levant l'interdiction de toute activité politique aux syndicats et en réduisant la période de résidence requise pour que les étrangers puissent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail dès son adoption.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 83e session.]

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