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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Türkiye (Ratificación : 1950)

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Solicitud directa
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1. La commission prend note des observations formulées en juillet 1994 par la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS) confirmant les observations formulées en 1993 à propos du non-fonctionnement des comités consultatifs prévus par la législation nationale, ces comités ne s'étant pas réunis depuis 1972 d'après les indications de cette organisation. La commission note également que ces observations ont été transmises au gouvernement en août 1994 afin que celui-ci formule à leur sujet les commentaires qu'il juge appropriés. Elle constate que le gouvernement n'a communiqué à ce jour aucune réponse, et le prie donc d'examiner ces observations dans son prochain rapport, en formulant les commentaires qu'il jugera appropriés, afin qu'elle-même puisse étudier quant au fond les questions soulevées par cette organisation à sa prochaine session.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler les termes de sa précédente demande directe, qui se lisait comme suit:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, du fait qu'une procédure est engagée en vue de modifier la législation sur le service national de l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport d'autres précisions à cet égard.

2. La commission prend note des informations formulées par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) au sujet de l'application de la convention. Tandis que l'organisation d'employeurs considère que la convention est appliquée convenablement, la confédération syndicale exprime un mécontentement devant les mesures prises par le gouvernement pour améliorer la situation du marché de l'emploi dans les secteurs public et privé, et elle déclare que le comité consultatif prévu par la législation (art. 10 de la loi no 4837 du 25 janvier 1946) n'a pas fonctionné au cours des vingt dernières années. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement pratique de ce comité consultatif qui, d'après la législation, doit tenir au moins une session ordinaire par an, et sur les arrangements pris par cet organe en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi, selon ce que prévoient les articles 4 et 5 de la convention. Elle le prie également de fournir des précisions sur le fonctionnement dans la pratique des comités consultatifs locaux mentionnés dans le rapport.

La commission note également que la confédération syndicale déclare qu'il n'existe pas de réglementation spécifique garantissant que le personnel du service de l'emploi soit indépendant de tout changement de gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment il est donné effet à l'article 9, paragraphe 1, de la convention qui dispose que "le personnel du service de l'emploi doit être composé d'agents publics bénéficiant d'un statut et de conditions de service qui les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et qui, sous réserve des besoins du service, leur assurent la stabilité dans leur emploi".

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée au plus tard le 1er septembre 1995.]

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