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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) - Uruguay (Ratificación : 1983)

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Article 5 de la convention (branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles) (lu conjointement avec l'article 10). a) En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que pour recevoir leurs avoirs à l'étranger les bénéficiaires ont deux options selon le pays de leur résidence. Si le bénéficiaire réside dans un des pays ayant passé une convention bilatérale de sécurité sociale avec l'Uruguay (à savoir l'Argentine, le Brésil, l'Espagne, l'Italie), ses avoirs sont transférés par virement bancaire auprès de l'un des correspondants de la Banque de la République orientale d'Uruguay dans le pays en question. Dans les autres cas, un "certificat de vie" est régulièrement exigé. Le gouvernement ajoute qu'un projet destiné à modifier la loi no 16.074 de 1989 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est à l'étude actuellement en tenant compte de sa compatibilité avec cette disposition de la convention.

La commission prend note de ces informations. S'agissant toutefois de bénéficiaires résidant à l'étranger qui ne peuvent se prévaloir des dispositions d'une convention bilatérale ou multilatérale de sécurité sociale, la commission constate que le rapport ne contient pas de réponse aux questions formulées dans sa demande directe précédente concernant l'article 33, paragraphes 1 et 2, de la loi no 16.074 de 1989 susmentionnée, lequel prévoit la suspension de la rente si les personnes protégées s'installent dans un autre pays sans désigner un mandataire ou proposer un autre arrangement de paiement accepté par la Banque d'assurance d'Etat. A cet égard, la commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de l'article 5 de la convention les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doivent pouvoir être transférées tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche considérée ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides en cas de résidence à l'étranger; le service de ces prestations à l'étranger doit donc être assuré de plein droit et sans condition ni restriction, quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, et cela même s'il n'a pas été conclu de convention bilatérale ou multilatérale de sécurité sociale avec ce pays (sous réserve, le cas échéant, de l'assistance administrative que les Etats ayant ratifié la présente convention sont tenus de se prêter mutuellement, en vertu de l'article 11).

En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les prestations versées à un mandataire en Uruguay, en application de l'article 33, paragraphe 1, de la loi précitée, sont librement transférables par celui-ci aux bénéficiaires résidant à l'étranger, ainsi que de préciser quels sont les autres arrangements de paiement acceptés par la Banque d'assurance d'Etat en vertu de cette disposition. Elle prie également le gouvernement de communiquer les règles édictées en matière de transfert de fonds à l'étranger. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il compte prendre pour que l'institution de sécurité sociale compétente assure directement le paiement des prestations dans le pays de résidence pour les bénéficiaires pouvant se prévaloir de la convention no 118, notamment lorsque ceux-ci n'ont ni la possibilité ni les moyens financiers de désigner un mandataire. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre ces questions en considération lors de l'élaboration du projet de modification de la loi no 16.074 de 1989 susmentionnée.

Enfin, la commission espère que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de bénéficiaires résidant à l'étranger ainsi que sur la valeur des prestations éventuellement transférées, en précisant notamment si le pays de résidence du bénéficiaire est un de ceux avec lesquels il n'a pas été conclu d'accord bilatéral, étant donné que les informations annoncées par le gouvernement dans son rapport n'ont pas été reçues au BIT.

b) Dans sa demande directe antérieure, la commission avait signalé l'incompatibilité avec l'article 5 de la convention de la condition de résidence prévue au dernier paragraphe de l'article 33 de la loi no 16.074 de 1989, selon lequel les ayants droit des travailleurs décédés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui vivaient à l'étranger à l'époque de l'accident ou de la maladie n'ont droit aux prestations qui leur sont dues qu'à partir de la date et pendant la période où ils s'établissent en Uruguay. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec l'article 5 de la convention et assurer dans tous les cas le service des rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles aux ayants droit résidant à l'étranger des travailleurs décédés (et cela, qu'il s'agisse de nationaux, de réfugiés, d'apatrides ou de ressortissants d'un autre pays ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g).

Article 6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à certaines dispositions du décret-loi no 15084 du 28 novembre 1980, selon lesquelles les bénéficiaires d'allocations familiales versées par la Banque de prévoyance sociale doivent notamment satisfaire à l'obligation de scolariser leur enfant dans des établissements d'enseignement public ou privé autorisés par l'organisme compétent. Elle avait rappelé que selon l'article 6 de la convention tout Membre qui en a accepté les obligations pour les prestations aux familles devra garantir à ses propres nationaux, aux ressortissants des autres Etats Membres intéressés liés par la convention pour la branche i), ainsi qu'aux réfugiés et apatrides, le bénéfice des allocations familiales en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres, sous réserve des conditions et limites pouvant être établies d'un commun accord entre les membres intéressés.

Dans sa réponse, le gouvernement signale qu'aucune mesure législative n'a encore été prise en matière d'allocations familiales. Toutefois, il se réfère aux accords bilatéraux de sécurité sociale déjà signés ou en voie d'être conclus avec certains pays et couvrant également les allocations familiales. La commission constate, toutefois, que parmi ces pays seule l'Italie a accepté les obligations de la convention pour la branche i). En conséquence, elle ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires puissent être prises dans un prochain avenir, par exemple en concluant des accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec les Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) "prestations aux familles", dans la mesure où il existe des courants migratoires avec ces Etats, de manière à assurer la pleine application de l'article 6 de la convention. (Outre l'Uruguay, les Etats suivants ont accepté les obligations de la convention pour la branche i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Viet Nam.)

La commission souhaiterait également que le gouvernement communique les informations statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers résidant en Uruguay.

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