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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1971)

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La commission prend note avec intérêt des informations présentées par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure au sujet des programmes nationaux de formation professionnelle et des activités organisées pour promouvoir la politique nationale d'égalité de la femme et, en particulier de l'adoption de la loi du 28 septembre 1994 sur l'égalité des chances pour les femmes.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention . La commission avait noté qu'en vertu de l'article 7 de la loi organique du travail les forces armées n'étaient pas soumises aux dispositions de cette loi. Elle prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la loi organique sur les forces armées, du 26 septembre 1983, ne contient aucune discrimination en ce qui concerne l'octroi des grades militaires. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur l'application du principe de non-discrimination proclamé dans cet article en faveur des personnes employées dans les forces armées.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer les instruments et les méthodes grâce auxquels le principe de non-discrimination fondée sur la couleur et l'ascendance nationale est appliqué.

3. Article 3 a). La commission, notant que la consultation tripartite au cours de laquelle les mesures visant à obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs sont adoptées prend la forme d'accords collectifs conclus entre les employeurs et les travailleurs, prie le gouvernement de lui adresser copie de quelques-uns de ces accords en relation avec la convention.

4. Constatant que le ministère pour la Promotion de la femme a été remplacé par le Conseil national de la femme, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations statistiques provenant de cet organisme et des services de l'Inspection du travail concernant l'application dans la pratique du principe énoncé dans la convention (par exemple, le nombre d'inspections effectuées en liaison avec la discrimination dans l'emploi et les résultats obtenus, y compris les infractions relevées, les actes dressés, les sanctions infligées, les plaintes déposées auprès des tribunaux).

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