National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement lors d'une mission de contacts directs organisée en septembre 1994.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. La commission note le décret no 193 du 27 mai 1994 complétant le décret no 3245 du 26 janvier 1994 et établissant une nouvelle classification de la majeure partie du personnel infirmier. Elle espère - ainsi que l'a suggéré le gouvernement - que le barème des salaires, à établir par la commission paritaire visée à la clause 33 de la convention collective conclue entre l'Institut vénézuélien des assurances sociales (IVSS) et la Fédération nationale des travailleurs de la santé (FETRA SALUD), sera communiqué prochainement.
Article 4. La commission note que le projet de loi sur l'exercice des soins infirmiers n'a pas encore été publié. Elle prie le gouvernement de communiquer, dès qu'il sera adopté, copie de ce texte. Prière également de fournir des informations sur toute évolution en matière de qualifications universitaires exigées des membres du personnel infirmier.
Article 5, paragraphe 1. La commission note qu'il n'y a pas eu d'évolution dans la planification des services infirmiers assurée par la Commission directrice de la santé (Comisión Rectora de Salud). Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès accomplis à cet égard.
Article 5, paragraphe 3. La commission note que les différends avec le personnel infirmier ont été résolus par le biais de la conciliation avec l'intervention de la Direction des conflits du secteur santé et le Bureau du Procureur de la République. Prière de préciser si les parties intéressées ont été consultées à ce sujet, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les statistiques et autres informations demandées sous cette rubrique.