National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note le rapport du gouvernement ainsi que le rapport sur l'inspection du travail en 1992.
Elle note les informations relatives à l'application de la convention formulées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) du 9 décembre 1994.
La commission note en outre les observations présentées par l'Union nationale CGT des affaires sociales, du 4 novembre 1994, ainsi que par la Fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail en date des 22 juin, 16 septembre et 17 novembre 1994, portant en particulier sur le projet de réforme de l'organisation des services déconcentrés du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle.
Le gouvernement, dans sa réponse reçue le 16 janvier 1995, se réfère à ce projet de décret.
La commission a pris connaissance, par ailleurs, de la communication de l'Union nationale CGT des affaires sociales reçue le 1er février 1995. La commission note que l'organisation syndicale formule des observations sur diverses dispositions du décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, dont l'application lui paraît poser divers problèmes au regard de la convention, notamment en ce qui concerne les fonctions des inspecteurs du travail (article 3 de la convention), la stabilité et l'indépendance (article 6), les effectifs (article 10) et les moyens matériels (article 11).
La commission examinera la situation lors de sa prochaine session en novembre 1995. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer ses remarques au sujet des observations susmentionnées dans son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention dès cette année.
La commission note enfin que le Conseil d'administration a déclaré admissible, à sa 261e session, en novembre 1994, de la réclamation présentée par la Fédération syndicale mondiale au titre de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par la France de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et de la convention (no 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947, pour le territoire de la Polynésie française.