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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1936)

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Observación
  1. 2006
  2. 2000
  3. 1995
  4. 1991
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Dans ses commentaires antérieurs, la commission priait instamment le gouvernement de reconsidérer la possibilité de compléter la liste des maladies professionnelles prescrites, conformément à la convention, en ce qui concerne les intoxications par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, les troubles dus aux radiations ionisantes et l'infection charbonneuse. Dans sa réponse, le gouvernement insiste sur le fait qu'il n'a aucunement l'intention de limiter le champ d'application de sa législation afin d'en exclure délibérément certains troubles, et que l'on continue à suivre l'incidence de toutes les maladies professionnelles et à compléter la liste des maladies quand cela a été jugé nécessaire. Le gouvernement ajoute que le Conseil consultatif des risques professionnels (IIAC) garde toujours à l'esprit les principes de la convention au moment de décider si la liste des maladies prescrites pour lesquelles des prestations peuvent être versées devrait être allongée ou révisée. Le gouvernement est toutefois d'avis que toutes les maladies qui peuvent être attribuées, avec une assez grande certitude, à la nature d'emplois particuliers et ne constituent donc pas un risque pour la population dans son ensemble sont en fait incluses dans la liste des maladies professionnelles, comme l'exige la convention.

La commission prend note de cette déclaration générale. Elle note également les règlements spécifiques adoptés par le gouvernement visant à ajouter certaines maladies et substances toxiques nouvelles à la liste des maladies professionnelles prescrites, ainsi que les recommandations formulées à cet effet par le Conseil consultatif des risques professionnels, dont le gouvernement a fourni les textes dans son rapport. Elle observe, toutefois, que ces mesures ne comprennent toujours pas les modifications nécessaires pour assurer que la législation nationale donne plein effet à la convention. Elle se voit donc contrainte, une fois encore, d'attirer l'attention du gouvernement sur les points soulevés dans la demande directe qu'elle lui adresse.

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