ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Azerbaiyán (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C159

Solicitud directa
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2005
  4. 1999
  5. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle souhaiterait qu'il fournisse, dans son prochain rapport, un complément d'informations sur les points suivants:

Article 5 de la convention. La commission note les informations sur le rôle des organisations de personnes handicapées dans la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des handicapés. Elle note les dispositions de la loi de 1991 sur l'emploi qui concernent la participation des syndicats à la mise en oeuvre de la politique gouvernementale en matière d'emploi. Elle souhaiterait que le gouvernement indique si les syndicats sont consultés quant à la mise en oeuvre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des handicapés, et si les organisations représentatives d'employeurs sont consultées pour la mise en oeuvre de cette politique, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 8. La commission note les indications succinctes concernant les mesures prises en milieu rural pour favoriser les enfants handicapés. Elle souhaiterait que le gouvernement expose dans son prochain rapport les mesures prises à l'égard des autres catégories de handicapés en vue de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes dans cette situation en milieu rural et dans les collectivités isolées.

Article 9. La commission note que le gouvernement déclare qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de système de formation des personnels chargés de la réadaptation professionnelle. Elle note également que l'article 15 de la loi de 1992 sur la protection des handicapés concerne la formation spécialisée de ces personnels qui doit être assurée par l'Etat. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la disponibilité d'un personnel convenablement qualifié pour la réadaptation professionnelle, comme le prévoient cet article de la convention et la disposition de la législation nationale précitée.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne certains domaines, certains secteurs d'activité ou certaines catégories de handicapés).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer