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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bulgaria (Ratificación : 1960)

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1. Discrimination sur la base de l'origine nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur la mise en oeuvre de la loi sur l'éducation nationale de 1991 et sur le décret du Conseil des ministres no 232 de 1991 relatif à l'étude de la langue maternelle dans les écoles communales, en particulier pour les élèves turcophones, dans le cadre d'un effort visant à surmonter le faible niveau d'instruction des communautés de la minorité turque. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret du Conseil des ministres no 183 du 5 septembre 1994 a abrogé le décret no 232; il offre aux étudiants dont la langue maternelle n'est pas le bulgare le droit d'étudier dans leur propre langue, de la première à la huitième classe des écoles communales, dans les matières facultatives; les manuels en langue maternelle ne sont pas fournis, mais les autorités communales peuvent être sollicitées pour les acheter. La commission apprécierait de recevoir des informations sur l'application pratique du nouveau décret, notamment des statistiques sur le nombre de requêtes reçues et auxquelles il a été donné une suite favorable, pour l'enseignement primaire et les manuels dans la langue maternelle. Elle apprécierait aussi de recevoir des données récentes sur les cours en langue maternelle disponibles dans les écoles secondaires et techniques, ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur, tels que les universités.

2. Discrimination sur la base du sexe. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur la politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement entre travailleuses et travailleurs, ainsi qu'il avait été prié de le faire dans la précédente observation. Elle prend note cependant de l'information communiquée dans le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) (document des Nations Unies CEDAW/C/BGR/2-3 du 3 novembre 1994). La commission relève dans les données pour 1992 et 1993 que, en dépit du taux élevé de chômage des femmes, ces dernières continuent de représenter plus de la moitié des salariés dans les entreprises d'Etat et les coopératives et sont plus nombreuses que les hommes dans les secteurs suivants: santé publique, assurance sociale, sport et tourisme; finance, crédit et assurance; éducation; arts et culture (avec une moyenne d'environ 80 pour cent). En revanche, le nombre de femmes employées dans l'industrie, la construction, les transports et le secteur de la gestion est nettement inférieur à celui des hommes. La commission demande au gouvernement de l'informer de toutes mesures concrètes envisagées ou en cours d'élaboration pour combattre cette ségrégation sexuelle, aussi bien horizontale que verticale, sur le marché du travail.

3. La commission note, à la lecture du rapport CEDAW, que le gouvernement reconnaît que la levée (par effet des amendements de 1992 au Code du travail) de l'interdiction de licencier des femmes pour cause de grossesse est contraire à la convention no 3, ratifiée par la Bulgarie. Il justifie cette mesure en arguant du fait qu'elle "vise à abolir le privilège des femmes dans le domaine de l'emploi et de l'interruption de la relation de travail", tout en admettant cependant que la levée de cette interdiction a conduit, notamment dans le secteur privé, à une discrimination à l'égard des femmes en matière d'emploi, les employeurs préférant pourvoir des postes avec des hommes ou de très jeunes femmes n'ayant pas d'obligations familiales ni parentales (p. 14). La commission soulève cette question dans une demande directe au titre de la convention no 3. Elle tient cependant à rappeler au gouvernement, dans le contexte de l'article 5, paragraphe 1, de la convention, que les mesures spéciales de protection prévues dans d'autres instruments de l'OIT ne sauraient être jugées discriminatoires.

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