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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) - Guinea (Ratificación : 1967)

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Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le projet de texte de Code de sécurité sociale, révisé avec l'assistance technique du BIT, donnera plein effet, dès son adoption, aux dispositions de la convention. La commission prend bonne note de ces informations. Elle espère en conséquence que ledit projet de Code de sécurité sociale pourra être adopté prochainement et, une fois adopté, qu'il donnera plein effet à l'article 5 de la convention aux termes duquel le service des prestations de vieillesse, de survivants ainsi que les allocations au décès et les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doit être assuré de plein droit en cas de résidence à l'étranger, quel que soit le pays de résidence et même en l'absence d'accords avec ce pays, tant aux ressortissants guinéens qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante.

Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 6. La commission espère que le projet de Code de sécurité sociale susmentionné permettra également d'assurer l'application de l'article 6 aux termes duquel tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour les "prestations aux familles" (branche i) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d'un commun accord avec les Etats intéressés.

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