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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Barbados (Ratificación : 1967)

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La commission a noté les dispositions de la loi sur les prisons (chap. 168 des lois de Barbade) du règlement des prisons de 1974 ainsi que de la loi 1994-15 sur la marine marchande, dont le texte a été communiqué par le gouvernement.

Article 1, alinéa c), de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 148(1) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, un marin peut être emprisonné pour une période d'un mois s'il s'est rendu coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime (b) et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre (c). Elle note, en outre, qu'aux termes de l'article 149(a) du même instrument un marin ayant déserté le bord peut être condamné à trois mois d'emprisonnement et, aux termes de l'article 149(b), un marin ayant quitté le bord sans permission peut être condamné à deux mois d'emprisonnement. Elle note, en outre, qu'aux termes de l'article 64 du règlement de 1974 sur les prisons les prisonniers sont tenus de travailler.

Se référant aux explications développées aux paragraphes 117 à 119 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, la commission espère que le gouvernement réexaminera les articles 148(a), (b) et (c), et 149(a) et (b) de la loi de 1994-95 sur la marine marchande, afin de garantir qu'aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être prononcée en cas d'infraction à la discipline du travail, et qu'il fera prochainement état des mesures prises ou envisagées à cet égard afin de rendre la législation sur la marine marchande conforme à la convention.

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