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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Egipto (Ratificación : 1960)

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1. Dans sa précédente demande directe, la commission appelait l'attention sur l'arrêté no 22 de 1982, qui énumère les travaux auxquels les femmes ne peuvent prendre part. Invitant le gouvernement à se reporter, en particulier, au paragraphe 144 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession consacré au bien-fondé de la protection des travailleuses contre des risques biologiques qui leur sont propres, elle signalait que l'arrêté précité dépasse la simple intention de protéger la fonction de reproduction de la femme. Le gouvernement indique dans son rapport que ledit arrêté n'interdit aucunement l'emploi des femmes à des travaux industriels. Il ajoute toutefois qu'en raison des caractéristiques physiologiques propres aux femmes l'arrêté exclut, dans le but de les protéger, certaines catégories de travaux industriels qui pourraient nuire à leur santé. Selon le gouvernement, à l'exception des travaux énumérés dans l'arrêté précité, les femmes jouissent exactement du même traitement que les hommes dans toute catégorie d'emplois. La commission a conscience, lorsqu'elle examine les mesures de protection spécifiquement destinées aux femmes, des besoins de chaque pays; dans le chapitre III de l'étude d'ensemble susmentionnée, elle adopte la même position que la Conférence internationale du Travail dans sa déclaration de 1975 sur l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses, et de ce fait considère que la protection doit tendre à améliorer les conditions de tous les employés et que les mesures en faveur des femmes doivent être prises uniquement pour des travaux dont le caractère dangereux pour la reproduction est avéré, mesures qui doivent être revues périodiquement à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques. La commission prie donc le gouvernement de revoir, dans la mesure du possible, la longue liste de travaux qui, aux termes de l'arrêté no 22, sont jugés dangereux pour la santé et la moralité ou trop pénibles pour être accomplis par des femmes, de manière à ne pas restreindre indûment l'égalité de chances pour les femmes dans l'accès à ces métiers et professions.

2. La commission a demandé au gouvernement d'indiquer les mesures concrètes prises en vue d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les femmes, compte tenu de l'article 11 de la Constitution qui assure à la femme la possibilité de concilier ses devoirs familiaux et son travail sans préjudice des dispositions de la Sharia. Le gouvernement souligne que la présente disposition ne revêt aucun caractère discriminatoire et, au contraire, tient compte du devoir de la travailleuse en tant qu'épouse et mère de famille. Il ajoute que la législation nationale s'efforce dans son ensemble d'aider la femme à concilier autant que possible ses deux rôles. Le gouvernement indique que la législation égyptienne se fonde sur la Sharia, laquelle n'établit aucune distinction entre les hommes et les femmes en matière d'emploi. La commission rappelle qu'en vertu de la convention tout Etat Membre pour lequel elle est en vigueur s'oblige à promouvoir l'égalité en matière d'emploi et de profession par des "méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux", et de ce fait s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à éliminer toute discrimination fondée notamment sur le sexe. La commission demande donc au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur les méthodes nationales utilisées afin de garantir l'égalité des femmes en matière d'emploi et de profession, et notamment des statistiques sur leur accès au marché du travail, ventilées par sexe, statistiques que celui-ci s'engage à fournir en réponse à l'observation au titre de la présente convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie de tout rapport national sur la situation des femmes égyptiennes qui aurait été préparé en vue de la 4e Conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue en septembre 1995 à Beijing.

3. La commission demande depuis nombre d'années des informations précises sur l'action déployée dans la pratique par les services de placement, le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation professionnelle, et plus particulièrement le Fonds social pour le développement, dans le but d'appliquer les principes posés par la convention. Elle note l'intention du gouvernement de fournir ces informations aussitôt que les autorités compétentes les lui remettront et se réjouit par avance d'examiner des exemples d'étude et de matériel didactique.

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