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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Bulgaria (Ratificación : 1955)

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Observación
  1. 2004
  2. 2002

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juillet 1993. Elle a aussi pris connaissance des amendements apportés au Code du travail, entrés en vigueur le 1er janvier 1993.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec regret l'abrogation de l'article 243 du Code qui affirmait, bien que de façon incomplète, le principe de l'égalité des salaires.

Elle prie le gouvernement d'indiquer si le principe de la convention est garanti par un autre texte législatif ou réglementaire et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur la manière dont il est appliqué.

2. La commission note que le Conseil des ministres fixe, en application de l'article 244 du Code du travail, le salaire minimum et d'autres éléments de la rémunération, ainsi que les échelles de salaires dans certains secteurs. La commission note pour ce qui concerne les secteurs "individuels" que les salaires sont fixés par voie de négociation collective, comme ils le sont dans les secteurs de production. En outre, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la rémunération est fonction de la durée du travail ou du travail effectué (art. 247 du Code du travail), sans discrimination fondée sur le sexe. Se référant à son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, en particulier aux paragraphes 24 à 30 sur le rôle des gouvernements dans l'application du principe de l'égalité de rémunération, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter un certain nombre de mesures pour appliquer la convention. Par exemple, dans les secteurs où l'Etat assume une responsabilité dans la détermination des salaires, il lui incombe d'assurer le respect du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Quant aux secteurs où les salaires sont négociés et fixés par convention collective ou après consultation des travailleurs par l'employeur, la commission souligne l'utilité, notamment en l'absence de toute disposition légale consacrant le principe de la convention, de systèmes d'évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches et garantir de ce fait l'égalité des salaires pour un travail de valeur égale, ainsi que de mesures spécifiques destinées à encourager l'application du principe de la convention dans les accords collectifs. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toutes les mesures prises pour mettre en application la convention.

3. La commission note qu'en réponse à sa demande relative à l'application de la convention dans la pratique le gouvernement indique l'amélioration prochaine des normes de l'Institut national des statistiques qui devrait lui permettre de fournir les informations nécessaires à la commission pour évaluer dans quelle mesure le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

iii) des données statistiques relatives aux taux des salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes dans chacune de ces catégories;

iv) des informations sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux.

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